Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2204802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 28 novembre 2022, 24 octobre 2023 et 30 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il est intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par le requérant, ont été enregistrées le 9 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ".
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de langue française égal au niveau B1 oral et écrit requis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, en 1967, un certificat d’études primaires élémentaires par les autorités algériennes et non par une autorité française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat attesterait d’un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme un diplôme permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis au sens des dispositions précitées de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Si le requérant fait valoir qu’il a obtenu un diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau B1 le 5 avril 2024, cette circonstance est postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, qui est la date à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant, à qui il est au demeurant toujours loisible de déposer une nouvelle demande de naturalisation s’il s’y croit fondé.
5. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que l’intéressé serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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