Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2504848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C D, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial demandée, à titre provisoire, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation qui lui est infligée de séparation d’avec son épouse se prolonge depuis plusieurs années et que la mesure d’éloignement ayant motivé la décision de refus de regroupement familial a été implicitement abrogée ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, elle est entachée d’une erreur de fait ; en troisième lieu, elle méconnaît les articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit toutes les conditions du bénéfice du regroupement familial.
Vu :
— la requête n° 2502547 enregistrée le 6 mars 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. M. D, de nationalité bangladaise, né en décembre 1990, a sollicité le 12 septembre 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A B, née en juillet 2001, résidant au Bangladesh, avec laquelle il indique s’être marié en septembre 2019. Par une décision en date du 17 février 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2024.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. D se borne à faire valoir que la décision attaquée a pour effet de le maintenir séparé de son épouse et n’apporte aucun élément sur la situation actuelle de cette dernière alors qu’il a régularisé sa situation en France à compter d’août 2017 et a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse en septembre 2022, trois ans après son mariage en septembre 2019. Ce faisant, il n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie. Par ailleurs, s’il fait valoir que le motif de refus opposé à sa demande de regroupement familial est illégal dans la mesure où la mesure d’éloignement assortissant le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 17 septembre 2024 a été implicitement abrogée à la suite de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français le temps de la nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, cette circonstance n’est pas en soi de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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