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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2519311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande de bénéfice des mesures prises en faveur des harkis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil local,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ».
Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Pyrénées-Atlantiques ; (…) ».
Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie a rejeté sa demande de bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d’anciens harkis, moghzanis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, à Billère, commune du département des Pyrénées-Atlantiques, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions du point 3, le tribunal administratif Pau. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce dernier cette requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif Pau.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Code de justice administrative
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