Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2504147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B…, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-10, R. 434-15 et R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir respecté les prescriptions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Meaude, représentant M. B….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 25 février 1979, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2026. Le 3 mai 2024, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A… B…. Par une décision du 17 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. »
Aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête administrative, il résulte des dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale que les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet de la mention prévue par ces dispositions, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés précédemment peuvent les consulter.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé. Toutefois, d’une part, pour déterminer si celui-ci se conformait aux principes qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, le préfet ne pouvait prendre en compte les mises en cause de M. B… révélées par la consultation du « traitement des antécédents judiciaires » sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d’information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d’information. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. B…, que les faits de violences volontaires par conjoint, concubin avec ITT de moins de huit jours et menace de mort faite sous condition du 13 septembre 2007 au 12 octobre 2007, pour lesquels il a été mis en cause, ont fait l’objet d’une mention à la suite de leur classement sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg le 10 mai 2010 et ne pouvaient dès lors pas être légalement consultés. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été fondée sur ses antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
M. B… soutient, sans être contesté par le préfet qui n’a fondé sa décision que sur ses seuls antécédents judiciaires et n’a pas produit dans la présente instance, qu’il remplit les conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent le bénéfice du regroupement familial et produit, à l’appui de cette affirmation, des pièces dont il ressort qu’il remplit effectivement les conditions de ressources et de logement exigées.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 juin 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que l’autorisation d’être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’autoriser M. B… à être rejoint par son épouse Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme E…, première-conseillère,
— M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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