Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mars 2025, n° 2502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502664 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône dont il a interdiction de sortir sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et jeudis y compris les jours fériés à la Direction zonale de la Police aux frontières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca ;
— les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens, et insiste d’une part sur les erreurs de fait dont est entachée la décision, tenant notamment à la mention erronée de la nationalité de l’intéressé et à l’absence de toute mention de son activité professionnelle, caractérisant un défaut d’examen sérieux ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant Kossovien né le 1à octobre 2000, est entré en France le 15 avril 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 28 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 février 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A fait état de ce que l’arrêté en litige de la préfète du Rhône comporte de nombreuses approximations. L’arrêté mentionne d’abord que l’intéressé, né à Duboc le 10 octobre 2000, est de nationalité albanaise or, il ressort des pièces du dossier qu’il est de nationalité kossovienne. Pour assigner M. A à résidence, la préfète du Rhône s’est ensuite fondée sur la circonstance que M. A ne justifie pas de liens stables et établis en France alors d’une part, que l’intéressé dispose d’un oncle et d’un cousin en France dont il produit les cartes nationales d’identité françaises, et avec qui il établit avoir des liens réguliers et d’autre part, qu’il exerce une activité professionnelle. M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2022 pour un emploi de poseur de parquet à temps complet, des bulletins de salaires pour la période du mois de décembre 2022 au mois de janvier 2025 ainsi qu’une attestation de son employeur indiquant qu’il est un salarié qualifié et formé dans son domaine et représente un élément essentiel de l’entreprise. Il justifie ainsi d’une situation professionnelle pérenne. Il n’est pas contesté que la préfète du Rhône, qui n’a pas mentionné les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé dans la décision attaquée, ne l’a pas prise en compte. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prononçant son assignation à résidence la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation et que cette décision doit être annulée pour erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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