Annulation 24 octobre 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2304808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 2103938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite acquis depuis le 9 juin 2021 par la SAS De Rigoy.
Il soutient que le permis délivré méconnaît l’article A.T1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 29 avril 2025 la SAS De Rigoy, représentée par Me Cagnol, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle ou un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de preuve certaine de la notification du recours à la commune et au pétitionnaire prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est inopérant ; en tout état de cause ce vice de procédure est régularisable après mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- l’autre moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
La commune de Blauvac, à qui la requête a été communiquée le 22 janvier 2024, n’a pas produit d’écritures en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cagnol, représentant la SAS De Rigoy.
Une note en délibéré présentée pour la SAS De Rigoy a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mars 2021, la SAS De Rigoy a déposé auprès de la commune de Blauvac une demande de permis de construire portant sur la construction d’un hangar agricole et d’un logement sur un terrain situé lieu-dit Les Tians, parcelles cadastrées section A n°s 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 50, 51, 52, 403, 404, 406, classé en zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU). Par un jugement n° 2103938 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du maire de la commune de Blauvac du 3 juin 2021 refusant le permis de construire sollicité après avoir jugé qu’il devait en réalité être regardé comme ayant retiré le permis de construire tacite acquis par la SAS De Rigoy depuis le 9 juin 2021. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Blauvac a délivré à l’intéressée, le 3 novembre 2023, un certificat de permis de construire tacite. Par son déféré, le préfet de Vaucluse demande l’annulation de ce permis tacite.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du déféré :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que pèse sur l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre notamment d’un permis de construire, une obligation d’information à l’égard tant de l’auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu’il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. En prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a eu d’autre objet que de faciliter la preuve de l’envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite.
Le préfet de Vaucluse a produit la copie d’un courrier libellé à l’adresse de la SAS De Rigoy comportant un numéro de lettre recommandée avec accusé de réception et une capture écran du site internet de La Poste mentionnant que le pli adressé sous le même numéro de recommandé a été distribué le 22 décembre 2023. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’attester de manière certaine, en l’absence de production du certificat de dépôt ou de réception mentionnant le nom et l’adresse du destinataire de l’envoi de ce courrier, que le préfet de Vaucluse aurait effectivement accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en notifiant son déféré à la SAS De Rigoy, dont le président, alors en fonctions, a certifié n’avoir reçu aucun pli en ce sens. Dans ces conditions, le déféré ne peut qu’être rejeté en tant qu’il est irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS De Rigoy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le déféré du préfet de Vaucluse est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SAS De Rigoy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Blauvac et à la SAS De Rigoy.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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