Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er juil. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour « travailleur saisonnier ».
Il soutient que :
— le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que « l’adresse de l’employeur est inconnue et qu’il n’est pas possible d’établir la réalité et le sérieux de l’offre d’emploi » est entaché d’inexactitude et d’une erreur d’appréciation ;
— son dossier de demande de titre de séjour était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni moyen ni conclusions ;
— il a adressé une lettre à l’employeur qui est restée sans réponse, si bien que le caractère réel et sérieux de l’emploi n’a pu être établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord conclu le 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ;
— le code du travail :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1985, est entré en France le 1er janvier 2025 sous couvert d’un passeport tunisien en cours de validité revêtu d’un visa long séjour « mention saisonnier » valable du 1er janvier 2025 au 1er avril 2025. Le 13 janvier 2025, il a demandé un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 14 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. M. B fait valoir dans sa requête que le motif qui lui est opposé par le préfet de la Drôme est erroné au regard des éléments probants qu’il apporte. Dès lors, sa requête n’est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l’article R 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme doit être écartée.
3. La délivrance, aux ressortissants tunisiens, des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » est régie par l’article 2.3.4 de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 et non par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet accord stipule qu’un « titre de séjour pluriannuel portant la mention » travailleur saisonnier « , d’une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu’à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de trois mois et qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de la Drôme indique dans son arrêté que « Monsieur B A a fourni une autorisation de travail pour un contrat de travail à durée déterminée saisonnier d’une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2025 pour le compte de l’entreprise Veol Nicolas dont le numéro de SIRET est le 51325155300048 » puis oppose à l’intéressé que " () des vérifications ont été menées quant à l’existence et à l’activité de l’employeur déclaré ; qu’il ressort de ces investigations que l’employeur est inconnu à l’adresse indiquée et qu’aucun élément probant ne permet d’établir la réalité et le sérieux de l’offre d’emploi ; que, dès lors, le caractère frauduleux de la demande de séjour ne peut être écarté et que l’intéressé ne justifie pas d’une situation lui ouvrant droit à la délivrance du titre sollicité ".
5. Le requérant fournit à l’instance des renseignements précis sur l’employeur qui a obtenu une autorisation de travail pour l’embaucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier. En réponse à une mesure d’instruction diligentée le 7 mai 2025, le préfet de la Drôme explique que l’employeur potentiel de M. B n’a pas répondu à sa lettre du 5 février 2025 lui demandant s’il employait effectivement ce salarié et de joindre les contrats de travail et les fiches de paye de celui-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette lettre lui a été retournée par la Poste avec un avis de réception revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette mention, qui ne se confond pas avec les deux autres mentions « pli refusé par le destinataire » et « pli avisé et non réclamé », est apposée lorsque la boîte aux lettres du destinataire est inaccessible ou en cas d’anomalie de l’adresse due à une erreur de l’envoyeur. Dans ces conditions, en se fondant sur cette seule lettre que l’employeur n’a pas reçue pour en tirer la conclusion non seulement que l’offre d’emploi n’était ni réelle ni sérieuse mais également que le caractère frauduleux de la demande de séjour présentée par M. B ne pouvait être « écarté », le préfet de la Drôme a rendu sa décision après une instruction insuffisante et, dès lors, il doit être regardé comme l’ayant entachée d’erreurs de fait et d’appréciation. Par suite, l’arrêté attaqué doit être annulé.
6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Drôme réexamine la demande de titre de séjour de M. B et prenne une décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502789
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