Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mars et 1er avril 2025 sous le numéro 2502620, M. B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mars 1er avril 2025 sous le numéro 2502621, M. B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 22 octobre 1989, est entré en France le 20 septembre 2017 muni d’un visa portant la mention étudiant, valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018, qui lui avait délivré le 15 septembre 2017 par les autorités consulaires françaises de Libreville et qui l’autorisait à séjourner en France durant 360 jours. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 septembre 2018 au 15 septembre 2019. Après une demande de renouvellement classée pour incomplétude, M. A a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant le 20 novembre 2020, lequel lui a été refusé par une décision du préfet de Meurthe et Moselle du 14 avril 2021, assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Gabon. Interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité, M. A, qui n’a pas été à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour depuis son dernier refus de titre, M. A s’est vu notifier, le 10 mars 2025, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Gabon assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une assignation à résidence sur la commune de Roubaix et dans l’arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502620 et n° 2502621 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A n’ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le titre correspondant n’étant pas délivré de plein droit, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait irrégulière au motif qu’il aurait dû se voir délivrer ce titre de séjour. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc inopérant.
4. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, M. A est entré régulièrement en France le 20 septembre 2017, à l’âge de 27 ans. Il y résidait, majoritairement irrégulièrement, depuis 7 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Toutefois, nonobstant cette durée significative de séjour, établie par les pièces produites, M. A est célibataire, sans enfant, il ne dispose en France d’aucune attache familiale et n’établit pas ne pas disposer de telles attaches au Gabon où, ainsi qu’il l’a déclaré aux services de police, réside sa famille. Si, au jour d’adoption de la décision attaquée, il travaillait à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comme cuisinier, il ne disposait d’aucune autorisation pour ce faire et n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver au Gabon un emploi, lequel pourrait s’avérer plus en lien avec le diplôme universitaire et technique en génie thermique et énergie qu’il a obtenu en France en septembre 2019. S’il établit disposer de relations amicales en France, ce seul élément, étayé par trois attestations de personnes demeurant en divers endroits du territoire, n’est pas suffisant, en l’état de l’instruction, pour établir que M. A disposerait désormais, sur le territoire français, du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Abitbol et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502620 et 2502621
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