Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 sept. 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 5 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal administratif d’enjoindre au rectorat de Mayotte de lui communiquer un certificat de travail suite à la fin de son contrat de travail.
Elle soutient être toujours en attente de communication de son certificat de travail qui devait lui être remis à l’échéance de son contrat à durée déterminée afin de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’attestation de fin de contrat a été délivrée à Mme B… le 9 septembre 2025 et que sa requête était prématurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte des éléments de l’instruction que le 9 septembre 2025, postérieurement à la présentation de la présente requête, la rectrice de l’académie de Mayotte a délivré à Mme B… l’attestation de fin de contrat afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Par suite, les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au rectorat de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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