Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pater, 26 déc. 2024, n° 2302625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I Par une requête n° 2300976 enregistrée le 20 février 2023 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la SCI Lunel, représentée par Me SIBONY, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière et ses annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Lunel, à raison d’un immeuble situé 35 rue du capitaine A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient remplir les conditions du I de l’article 1389 du code général des impôts pour l’obtention d’un dégrèvement de la somme de 4 270 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2023 et 29 janvier 2024,
le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Lunel ne sont pas fondés.
II Par une requête n° 2302625 enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire enregistré le
21 novembre 2023, la SCI Lunel, représentée par Me SIBONY, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière et ses annexes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Lunel, à raison d’un immeuble situé 35 rue du capitaine A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient remplir les conditions du I de l’article 1389 du code général des impôts pour l’obtention d’un dégrèvement des sommes de 4 216 euros pour 2021 et 4 235 euros pour 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 29 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Lunel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lunel est propriétaire d’un immeuble de trois étages cadastré AX 301 situé 35 rue du Capitane Ménard à Lunel pour lequel elle a été assujettie à la cotisation de la taxe foncière et ses annexes au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par réclamations des 8 décembre 2020 et 14 novembre 2022, elle a demandé un dégrèvement du montant total des cotisations afférentes à cet immeuble, en application des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. L’administration a rejeté sa demande, implicitement pour la première et par décision du 18 mars 2023 pour la seconde. Par les présentes requêtes, la SCI Lunel demande au tribunal de la décharger desdites cotisations.
2. Les deux requêtes n° 2300776 et n° 2302625 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
4. Il résulte de l’instruction que durant les années litigieuses 2020, 2021 et 2022, l’immeuble était vacant à raison d’un délabrement rendant impossible la location. Il n’est toutefois pas allégué qu’il avait auparavant déjà été loué et ne sont pas davantage justifiées les raisons de son état de délabrement alors que l’immeuble, déclaré normalement destiné à la location, a été acquis par acte notarié du 6 juillet 2010 et que les démarches pour sa rénovation n’ont été entreprises qu’à partir de 2018. Dans ces circonstances, la SCI Lunel n’établit pas que la vacance de l’immeuble serait indépendante de sa volonté. Sont sans incidence à cet égard le fait qu’il a été vendu au Domaine en 2023 et que de nombreuses dépenses de rénovation ont été engagées. Par ailleurs, le rez de chaussée étant à usage commercial et n’étant pas soutenu qu’il était utilisé par la société elle-même, celle-ci ne peut en tout état de cause pas prétendre à une décharge complète de l’imposition. Par suite, les conditions d’applications du I de l’article 1389 du code général des impôts ne sont pas remplies.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les requêtes n° 2300776 et n° 2302625 présentées par la SCI Lunel doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2300776 et n° 2302625 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lunel et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
La magistrate désignée,
B PaterLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°s 2300976, 2302625sA
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