Rejet 17 avril 2026
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 avr. 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 avril 2026, M. A… C… B…, agissant en qualité de représentant de son père M. D… C… B…, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges de procéder au transfert de son père vers une unité spécialisée, de lui communiquer un diagnostic complet et de rendre ses conditions d’hospitalisation conformes aux normes requises d’hygiène, d’intimité et de dignité, le tout sans délai et sous astreinte de 1 500 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au CHU de Limoges de produire, sans délai, la fiche de régulation du service d’aide médicale urgente établie le 10 avril 2026 ainsi que le dossier de soins des urgences ;
3°) d’enjoindre au CHU de Limoges de garantir un accès sans restriction aux informations médicales quotidiennes ;
4°) de désigner un expert médical afin de constater les séquelles actuelles et de déterminer la part de responsabilité du retard de diagnostic dans l’aggravation de l’état neurologique de son père ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que son père, âgé de 84 ans, a été admis en urgence au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges pour une suspicion d’accident vasculaire cérébral (AVC), son maintien depuis plus de 96 heures dans un espace de transit dépourvu d’intimité, inadapté à une hospitalisation prolongée et marqué par des carences en soins élémentaires, est assimilable à un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constitue une atteinte au respect de sa dignité ;
- son absence de transfert vers une unité spécialisée, malgré la mention « suspi AVC » fournie par les ambulanciers et alors que la prise en charge d’un AVC doit être immédiate et spécialisée pour éviter des séquelles irréversibles, constitue une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, et révèle ainsi une faute lourde de l’établissement que la saturation des services, si elle devait être invoquée, ne saurait justifier ;
- malgré la réalisation d’examens d’imagerie, aucun diagnostic ne lui a été communiqué et aucune explication médicale claire ne lui a été fournie en méconnaissance de l’article
L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- la carence caractérisée du service public hospitalier, qui procède non seulement des conditions d’hospitalisation de son père mais aussi d’une carence de diagnostic imputable au service d’aide médicale urgente ainsi que du renvoi à domicile dont il a d’abord fait l’objet, est, en elle-même, constitutive d’une illégalité manifeste dès lors qu’elle affecte une liberté fondamentale ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’âge de son père, au motif de son admission en urgence à l’hôpital, à la dégradation continue de ses conditions d’hospitalisation et au risque croissant de décès ou d’aggravation des séquelles potentielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le CHU de Limoges, représenté par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… C… B…, qui ne justifie ni être le tuteur ni le curateur de son père, n’a pas qualité pour représenter celui-ci devant les tribunaux administratifs ;
- alors notamment que l’examen du patient, à son arrivée aux urgences, n’a révélé aucun signe de gravité et qu’il a été transféré le 14 avril à 00h04 au sein de l’unité neurovasculaire, l’existence d’une situation préjudiciable au point de nécessiter l’intervention d’un juge en quarante-huit heures n’est nullement établie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grégoire Parvaud, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le requérant n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud, juge des référés,
- et les observations de Me Doulain, substituant Me Lefèvre, représentant le CHU de Limoges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h10.
Des notes en délibéré, présentées par le requérant, ont été enregistrées le 17 avril 2026 à 10h16 et à 10h21 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée ou qu’elle ne permet pas de sauvegarder sa dignité. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
Sur le litige en référé :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche produite en défense et dont les mentions n’ont pas été contestées par le requérant, que M. D… C… B…, alors âgé de 84 ans, a été admis au sein du service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) le 11 avril 2026 à 14h33 sur la recommandation de son médecin traitant, en raison d’un déficit du membre inférieur droit. L’examen clinique auquel il a été procédé à son arrivée aux urgences n’a pas révélé de signe de gravité particulier, de même que le bilan biologique et l’angioscanner cérébral dont il a fait l’objet dans les trois heures qui ont suivi. Son état de santé a été réévalué le lendemain puis le surlendemain. A la suite de la réalisation, le 13 avril 2026, de deux imageries par résonnance magnétique, l’intéressé a finalement été transféré, peu après minuit, au sein de l’unité neurovasculaire du CHU de Limoges où, ainsi qu’il ressort des échanges intervenus à l’audience, il est encore pris en charge à la date de la présente ordonnance. Il ressort en outre des écritures complémentaires du requérant, confirmées sur ce point par l’établissement défendeur à l’audience, que le diagnostic d’un accident vasculaire cérébral a été posé par le chef du service de neurologie du CHU de Limoges le 15 avril 2026 à 15h30.
4. Eu égard à la succession des actes pratiqués et à l’hospitalisation du patient intéressé au sein d’une unité spécialisée dans la prise en charge de l’affection qui lui a été diagnostiquée, les circonstances exposées au point précédent, qui différent très largement des faits initialement relatés par le requérant, ne sauraient révéler une situation d’urgence telle que l’intervention du juge des référés serait rendue nécessaire dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il ne résulte aucunement de l’instruction que les conditions actuelles d’hospitalisation de M. D… C… B…, ni même celles dans lesquelles il a d’abord été pris en charge au sein du service des urgences du CHU de Limoges, porteraient ou auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité du requérant pour représenter son père dans le cadre de la présente instance, que les demandes qu’il a formulées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Limoges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C… B…, lequel n’a, au demeurant, ni eu recours au ministère d’avocat ni fait état des frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance.
7. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 800 euros à verser au CHU de Limoges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2
:
M. C… B… versera au CHU de Limoges une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
G. PARVAUD
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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