Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2510331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2025, le 27 novembre 2025 et le 28 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Nadji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent son droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est de nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est de nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 08h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Nadji, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, tout en précisant renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige et au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- a entendu les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
- a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 11 heures 07.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 15 mai 1994 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2015. Il a fait l’objet d’un arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. C… relève du champ d’application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne que M. C… représente une menace grave et actuelle à l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » Aux termes de l’article 29 de ce code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
S’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse au sens de l’article 29 du code civil et que la question préjudicielle commande la solution du litige.
M. C…, né le 15 mai 1994 à Oran, soutient qu’il est de nationalité française par filiation dès lors que son père, M. C… B…, est lui-même français. M. C… établit la nationalité de son père par la production de plusieurs pièces, notamment le passeport de celui-ci, antérieur à la naissance de l’intéressé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation du requérant, étayée par la copie d’un acte de naissance datée du 9 juin 2022, a été établie durant sa minorité, de sorte que celle-ci ne saurait avoir d’effet sur sa nationalité en application des dispositions précitées de l’article 20-1 du code civil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la nationalité française invoquée par le requérant serait de nature à caractériser une difficulté sérieuse permettant de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’exception de nationalité. Dans ces conditions, en l’absence de doute sérieux sur sa nationalité, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui se borne à déclarer être présent en France depuis dix ans et vivre en concubinage, n’étaye pas ces points. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 16 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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