Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2310525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société Barbara Bui SA, représentée par Me Bennahim, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 109 568 euros, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter de la demande le 25 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Barbara Bui SA soutient que :
en accordant le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2014 et 2016, le service aurait pris position au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, position qui lui serait opposable ;
elle avait droit au crédit d’impôt recherche en application des dispositions des h et i du II de l’article 244 quater du code général des impôts, dès lors qu’elle dispose des moyens matériels et humains pour produire des vêtements de façon industrielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Barbara Bui SA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Barbara Bui SA a pour activité principale la fabrication de vêtements et d’accessoires de luxe. Elle a sollicité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la restitution d’un crédit d’impôt recherche, pour un montant de 109 568 euros, par une demande du 25 avril 2022. Par un courrier daté du 13 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023, le service fiscal a rejeté cette demande de remboursement. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche au titre de son exercice clos en 2021.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B. du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…) / 10° Lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle ; ».
En l’espèce, la société se prévaut du fait que le service lui aurait accordé le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2014 et 2016. Toutefois, d’une part, la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt ne résulte pas du rehaussement d’une imposition mais de l’absence de droit au bénéfice d’un avantage. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A rappelées au point précédent.
D’autre part, l’article L. 80 B renvoie à la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A. Ainsi, pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent, et dès lors qu’aucune rectification ou rehaussement d’impôt n’est invoquée dans l’affaire en cause, la société requérante ne saurait utilement invoquer ces dispositions. Au demeurant, ni la demande de crédit d’impôt recherche pour 2014 qu’elle produit, ni l’avis de vérification de 2016, ne comportent de mentions de nature à attester que l’administration aurait pris une position formelle comme elle le soutient.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) h) Jusqu’au 31 décembre 2027, les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles./ 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;/ i) Jusqu’au 31 décembre 2027, les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ; (…) ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
La société Barbara Bui SA, qui exerce son activité dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir, estime que le caractère industriel de cette activité lui permettrait de bénéficier du crédit d’impôt recherche, dès lors qu’elle disposait pour 2021 d’un poste outillage valant 124 808 euros et d’un stock de matières premières d’une valeur de 675 317 euros, que ses locaux étaient affectés au département « Production et création », qu’elle disposait d’équipements informatiques lui permettant de procéder à cette activité de production industrielle et qu’elle employait deux personnes ayant le statut d’ouvrier.
Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’elle le soutient elle-même dans sa requête, que la production de l’entreprise « est réalisée par des sous-traitants sur les bases des patrons et modèles créés par la Société BARBARA BUI SA ». Le constat d’huissier qu’elle produit mentionne ainsi que si « les locaux abritent un atelier de création, un bureau de style », « Y est géré la logistique de production c’est-à-dire l’organisation de toute la production, laquelle est réalisée en externe ». Le compte de résultat pour l’année 2021, produit par l’administration, atteste que la vente de marchandises non produites par la société représente environ 4,7 millions d’euros, soit plus de la moitié de son chiffre d’affaires qui était alors en 2021 d’environ 8,4 millions d’euros. En outre, si elle atteste que deux salariés ont le statut d’ouvrier, il résulte de l’instruction qu’elle employait un nombre moyen de soixante salariés en 2021. Enfin, au regard de la valeur brute des immobilisations en 2021, pour un montant supérieur à 4 millions d’euros, l’existence d’un poste outillage de 124 808 euros, et alors que les locaux dans lesquels sont créés les prototypes ne peuvent être regardés comme ayant un caractère industriel comme le démontre le constat d’huissier qu’elle a elle-même produit, ne saurait faire regarder son activité comme industrielle. Il en résulte qu’au regard des dispositions rappelées au point 5, la société Barbara Bui SA, qui n’atteste pas avoir exposé des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections dans le cadre d’une activité qui allie la conception et la fabrication de nouvelles collections, ne peut être regardée comme remplissant les conditions ouvrant droit au crédit d’impôt recherche dont elle demande le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Barbara Bui SA doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Barbara Bui SA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Barbara Bui SA et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Gendarmerie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Objectif ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Région ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Rejet ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.