Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, et de lui remettre dans un délai de quinze jours un récépissé pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ou à la fabrication de son certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle eu égard aux stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et compte tenu du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
— les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Blanvillain, représentant M. B.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée pour M. B enregistrée le 7 mai 2025 et d’une pièce enregistrée le 9 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 mai 1989, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 décembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 6 janvier 2019. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 9 août 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 16 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. A la suite de son déménagement, il a présenté une nouvelle demande le 3 mai 2023 auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en se prévalant de sa situation professionnelle. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 août 2024 comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B, notamment eu égard à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au titre du travail au motif que le service de la main d’œuvre étrangère a donné un avis défavorable à la délivrance d’une autorisation de travail pour un emploi de « rangeur » au sein de la société GMT Express située à Yutz, qu’il ne justifie pas d’un diplôme ou d’une formation qualifiante et qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’une qualification professionnelle en mécanique automobile obtenue en Algérie en 2013, et qu’il a acquis une expérience professionnelle comme mécanicien dans des garages automobiles situés en Moselle, par contrats conclus les 12 mars 2020, 1er juin 2021 et 1er janvier 2023, ces expériences ne sont pas en lien avec l’emploi de « rangeur » dans une société d’acheminement de marchandises et de logistique pour lequel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, le requérant étant séparé de son épouse avec laquelle il a entamé une procédure de divorce en 2020, il n’établit pas avoir développé en France des attaches particulières ni être dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Au vu des ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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