Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision contenue dans l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet du Cher portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et, est en tout état de cause caractérisée, dès lors qu’il est gérant d’une SARL et qu’il ne peut exercer cette profession sans titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien, que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation, qu’il a commis une erreur d’appréciation en considérant que la communauté de vie avec son épouse n’était pas établie et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2502348 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juin 2025 à 14h00 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me Cloris, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h20 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France le 21 octobre 2019 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Marié à une ressortissante française le 28 novembre 2020, il a obtenu la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien en cette qualité, valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022, renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans cet arrêté préfectoral, portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française et d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de réexamen de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. A… a sollicité, le 23 août 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », délivré sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, valable jusqu’au 31 août 2023. Dès lors, la condition d’urgence est présumée. Le préfet du Cher ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant que cette présomption soit renversée. Il suit de là que la condition tenant à l’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
D’une part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Or, il ressort de la lecture de la décision attaquée qui vise pourtant l’accord franco-algérien, que le préfet du Cher n’a fondé sa décision que sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier l’article L. 423-2, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
D’autre part, il résulte des termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien que si l’octroi et le renouvellement du certificat d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Or, il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’un premier certificat de résidence algérien, le 21 mai 2021, renouvelé jusqu’au 31 août 2023 et que sa demande portait sur un deuxième renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, d’une part, de ce que le préfet du Cher ne pouvait pas légalement opposer au requérant les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. A…, implique que soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, laquelle devra être renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas de nouveau statué sur la demande de M. A… ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2502348. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à la délivrance de cette autorisation dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A…, contenue dans l’arrêté du préfet du Cher du 2 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2502348.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfecture du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Région ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Gendarmerie ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Objectif ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Rejet ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport en commun ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Dépense ·
- Recherche ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Production ·
- Remboursement du crédit ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Délégation de compétence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.