Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2428663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la Préfecture de la Région Ile-de-France prononçant sont expulsion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la demande de régularisation en date du 7 novembre 2024.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code précité : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas produit de copie de la décision attaquée. Par un courrier du 7 novembre 2024, dont Mme A a accusé réception le 14 novembre suivant, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête en produisant, la décision attaquée dans son intégralité, dans un délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A est ainsi réputée en avoir eu notification à cette date. En dépit de ces courriers, l’intéressée n’a pas, à ce jour, donné suite à ces demandes de régularisation et n’a pas non plus justifié l’impossibilité de produire la décision attaquée. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 4ème section,
N. Amat
signé/4-1
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