Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 janv. 2026, n° 2502935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, en raison du nombre limité de créneau disponible pour la prise d’un rendez-vous en préfecture et de l’absence de réponse à ses demandes présentées par courrier électronique ;
- la condition d’urgence est caractérisée en raison de l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture, ce qui le place en situation irrégulière en l’absence de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, en raison des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A… B… soutient que ses démarches effectuées sur le site ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) de la préfecture de Mayotte pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se sont révélées infructueuses. Toutefois, s’il soutient qu’il occupe un emploi au laboratoire Biogroup de l’Océan Indien et bénéficie d’un contrat à durée déterminée, le titre de séjour dont il demande le renouvellement est arrivé à expiration le 6 décembre 2025, soit quatre jours avant le dépôt de la présente requête. Ainsi, par les seuls motifs qu’il invoque, M. A… B… ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… B…, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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