Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 juin 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mai, 2 et 3 juin 2025 sous le n° 2501456, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de trois enfants ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la suspension des agréments des époux a conduit à la réorientation des enfants accueillis, ce qui porte atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers ;
— elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à l’âge de 55 ans avec une ancienneté de cinq ans, sans aucune justification factuelle et circonstanciée ;
— la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière compte tenu de l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et de la forte diminution de ses revenus financiers ;
— l’agrément de son époux ayant également été suspendu, les revenus du couple seront moindres que les mois précédents ;
— il n’y a aucun intérêt public qui s’oppose à la suspension en urgence de la décision litigieuse et à la restitution provisoire de son agrément, l’employeur n’étant pas tenu de placer les enfants au domicile de l’assistant familial.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, en l’absence d’élément circonstancié lui permettant de connaître les faits reprochés ;
— elle est suspendue de son activité depuis le 18 mars 2025 sans que les motifs précis et formels de cette suspension aient été clairement définis ; les enfants placés montrent une évolution positive malgré leurs troubles initiaux ; le président du conseil départemental du Calvados n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de prendre la décision de suspension ; aucune information sur les dates et faits en cause ne lui a été communiquée sur les prétendus agissements reprochés, ni sur l’identité de l’enfant accueilli qui aurait formulé des accusations, ce qui ne permet pas d’apprécier le caractère d’urgence de la mesure ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que la rémunération de l’assistant familial est maintenue, l’urgence financière n’est en principe pas caractérisée, alors au surplus que la suspension de l’agrément a une durée limitée à quatre mois ;
— les indemnités d’entretien mensuelles sont distinctes de la rémunération perçue par l’assistant familial et ont pour objet de compenser les frais inhérents à l’entretien des enfants qui lui sont confiés par le département ; dès lors, l’absence de perception de ces indemnités ne saurait être retenue comme provoquant une perte de revenu ;
— la précarité financière alléguée n’est pas établie, le couple continuant à percevoir pendant la durée de la suspension des revenus largement suffisants pour couvrir les charges ;
— le terme de la suspension étant fixé au 18 juillet 2025, la requérante ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— la délégation de signature est produite ;
— les faits fondant la décision de suspension d’agrément sont mentionnés de manière suffisamment précise et circonstanciée ;
— les écrits rédigés par l’équipe enseignante de l’école font état d’une hygiène insuffisante, d’un comportement agité voire violent de deux des enfants accueillis et de l’absence de M. et Mme B aux réunions et bilans ; Mme B a eu un comportement agressif et menaçant envers une enseignante et la responsable d’équipe pluridisciplinaire ; les éléments dont disposait le département à la date de la décision en litige caractérisent une prise en charge inadaptée des enfants par le couple B, ainsi qu’une incapacité de Mme B à se remettre en question, à écouter les remarques des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire et à adopter une posture professionnelle et respectueuse.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mai, 2 et 3juin 2025 sous le n° 2401458, M. D B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d’assistant familial pour l’accueil d’un enfant avec le bénéfice d’une extension pour une place supplémentaire ;
2°) d’enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne peut plus exercer son activité professionnelle à l’âge de 47 ans avec une ancienneté de quatre ans, sans aucune justification factuelle et circonstanciée ;
— l’agrément de son épouse ayant également été suspendu, les revenus du couple seront moindres que les mois précédents ;
— les autres moyens invoqués sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2501456.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués en défense sont identiques à ceux exposés dans l’instance n° 2501456.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501456 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de trois enfants ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501458 par laquelle M. D B demande l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé la suspension, pour une durée maximale de quatre mois, de son agrément en qualité d’assistant familial pour l’accueil d’un enfant avec le bénéfice d’une extension pour une place supplémentaire.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lerévérend, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme et M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Elle précise que l’exercice de la profession d’assistants familiaux fait suite à une reconversion ; leur salaire n’a pas été intégralement maintenu ainsi qu’en attestent les bulletins de paie produits ; leur rémunération actuelle ne permet plus de faire face à leurs charges ; l’urgence à suspendre les agréments n’est pas démontrée ;
— de Mme B ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que Mme B a été informée des informations préoccupantes lors de la réunion du 24 février 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 juin 2025 à 18 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par les requérants, qui ont été communiquées au département du Calvados le 3 juin 2025 à 15h35.
Une note en délibéré, présentée par le département du Calvados, a été enregistrée le 4 juin 2025 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent des conjoints titulaires d’agréments d’assistants familiaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en son premier alinéa : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ».
4. Les décisions attaquées, qui mentionnent l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, font état d’informations préoccupantes relatives à des faits de maltraitance, notamment psychologique sur les enfants, et d’une attitude agressive de Mme B en décembre 2024 envers une enseignante et envers la responsable d’équipe pluridisciplinaire lors d’un entretien le 24 février 2025. Il ressort de la note établie le même jour par la responsable d’équipe à la suite de cet entretien que les époux B ont été reçus pour évoquer un changement d’accueil concernant un des enfants. Lors de cet entretien, Mme B a exigé la lecture du recueil d’informations préoccupantes de l’éducation nationale du 30 janvier 2025, qui mentionne des soucis d’hygiène récurrents et un comportement agité de plusieurs des enfants pris en charge par les requérants. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions de suspension d’agrément en litige.
5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte des requêtes de Mme et M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes présentées par le département du Calvados au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D B, et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°s 2501456, 2501458
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