Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juil. 2025, n° 2505995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 16 février 2024 au 15 juin 2026 dans le délai de 3 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante serbe, née le 4 février 1984. Elle a été munie, en sa qualité de parent d’enfant français, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 février 2022 au 15 février 2024. Elle en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des autorisations de prolongation d’instruction puis, le 4 septembre 2024, une attestation de décision favorable sur sa demande. Cette attestation l’informait de la mise en fabrication d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 février 2024 au 15 février 2026. Elle indique toutefois n’avoir reçu aucune convocation pour retirer sa carte de séjour et être désormais maintenue en Belgique en centre fermé pour étrangers en situation illégale depuis le 19 mai 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle pour laquelle elle a reçu une attestation de décision favorable.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les procédures prévues d’une part par les articles L. 521-1 et L. 521-3 et d’autre part par l’article L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. La requérante fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est maintenue en centre fermé pour étrangers en situation irrégulière en Belgique, faute de pouvoir présenter un document de séjour valide. Toutefois, outre qu’aucun élément n’est apporté sur les motifs de son placement en Belgique, la requérante ne démontre pas qu’elle ait effectué des démarches depuis la délivrance, le 4 septembre 2024, de l’attestation de décision favorable pour récupérer son titre et elle n’a saisi le juge des référés que le 26 juin 2025 alors qu’elle est placée en centre fermé depuis le 19 mai 2025. Elle n’apporte au surplus aucun élément de nature à démontrer l’utilité de la mesure demandée et les raisons pour lesquelles la présentation de son attestation de décision favorable ne suffit pas à justifier auprès des autorités belges de la régularité de son séjour en France. Par suite, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières justifiant l’intervention du juge des référés à très brefs délais alors que la situation d’urgence résulte pour partie de l’absence de diligences de l’intéressée
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505995
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