Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2523464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 décembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente d’un jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, faute de justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut postuler à un emploi malgré ses qualifications ; elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi le 19 septembre 2025.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle elle a été prise par une autorité incompétente et qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-15-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête n° 2523465, enregistrée le 9 décembre 2025, par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 décembre 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B… A…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, de nationalité ivoirienne, née le 20 mars 1986 à Marcory (Côte d’Ivoire), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2024. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B… A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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