Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux, réel et individualisé de sa situation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où elle aurait été prématurément éloignée.
Vu :
les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 26 juillet 2000 à Foumbouni Badjini Est (Union des Comores), se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant français, née le 8 novembre 2024 à Mayotte, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de sa contribution effective à l’entretien de celui et ne donne aucune information concernant le père de sa fille à l’exception de l’identité de celui-ci. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément concernant son séjour sur le territoire français.
4. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de la requérante peuvent être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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