Annulation 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 nov. 2022, n° 2202946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars et 29 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Breuillot et Varo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée et la décision consulaire sont insuffisamment motivées ;
— il a déposé un dossier complet de demande de visa ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant son expérience professionnelle et le risque de détournement du visa à d’autres fins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis afin d’occuper un emploi de poseur d’équipements de télécommunication au sein de la société Euro Réseaux, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite, laquelle s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant doit, donc, être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision implicite de la commission, et les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
3. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut, notamment, résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre que la décision attaquée est fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer met en doute l’existence de l’entreprise se proposant d’embaucher M. B, les documents produits à l’appui de la requête, notamment les comptes annuels de l’exercice 2020/2021, permettent d’établir la réalité et le volume d’activité de la société Euro Services. Par ailleurs, dès lors que la demande d’autorisation de travail concernant M. B a été acceptée par les services compétents du ministère de l’intérieur le 19 mai 2021, qui ont ainsi estimé que les conditions auxquelles est soumise l’introduction en France d’un travailleur étranger étaient satisfaites, ce même ministère ne saurait utilement faire valoir que l’entreprise ne démontrerait pas avoir publié une annonce avant de pourvoir le poste en question. En tout état de cause, le requérant démontre que de telles recherches ont bien été entreprises via pôle emploi et n’ont pas abouti, les neuf candidatures proposées n’ayant pas été retenues. La circonstance qu’une première demande d’introduction de travailleur étranger en faveur de M. B ait été initiée en 2019 ne permet pas d’établir que l’intéressé entendrait séjourner en France à d’autres fins que l’exercice de l’emploi sollicité. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que l’offre d’emploi faite à M. B serait devenue caduque du seul fait que le projet de contrat produit soit daté du 17 novembre 2020 et que la date de début prévisionnelle ait été fixée au 1er mai 2021, la demande d’autorisation de travail ayant été acceptée le 19 mai 2021. Au surplus, le requérant a produit une « promesse unilatérale de contrat de travail » datée du 26 août 2022, qui, bien que postérieure à la décision attaquée, établit qu’à cette date, l’entreprise entendait toujours embaucher M. B. Dans ces conditions, et alors que l’adéquation entre l’emploi proposé et les qualifications et l’expérience professionnelle de M. B, au demeurant non contestée en défense, est établie par les pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. A supposer que l’administration ait également entendu se fonder sur le motif tiré de ce que les conditions d’hébergement de M. B n’étaient pas fiables, au vu de la seule attestation d’hébergement fournie, un tel motif ne constitue pas un motif d’intérêt général de nature à permettre de justifier le refus de délivrance du visa sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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