Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’a inscrite aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour parent d’enfant étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’irrégularité dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel il se fonde ne se prononce pas sur la possibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine et sur la durée prévisible de ce traitement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 avril 1995, a sollicité le 6 août 2024 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
6. Ainsi, si la procédure consultative médicale prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, n’est pas applicable au cas du ressortissant algérien sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur dont l’état de santé justifierait le maintien provisoire sur le territoire français, il est toutefois loisible à l’administration, alors même qu’une consultation n’est en cette hypothèse requise par aucun texte, de solliciter l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin d’éclairer utilement sa décision, à la condition dès lors de procéder à cette consultation dans des conditions régulières.
7. Saisi de la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A en qualité de parent d’enfant malade, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le collège de médecins de l’OFII qui, par un avis du 26 novembre 2024, a estimé que l’état de santé de son fils ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l’Algérie. Pour contester cet avis, la requérante soutient que son fils C, né le 2 janvier 2019, est atteint du trouble du spectre de l’autisme non verbal et qu’il est par ailleurs suivi pour suspicion d’épilepsie. Elle ajoute que l’état de santé de son fils nécessite un suivi pluridisciplinaire assuré par le centre hospitalier Edouard Toulouse, trois fois par semaine, en pédopsychiatrie, neuropsychologie et psychomotricité. Si, au soutien de ses allégations, Mme A produit de nombreuses pièces médicales attestant de la réalité des pathologies et du suivi médical dont son fils doit faire l’objet, ces pièces ne suffisent cependant pas à contredire utilement l’avis du 26 novembre 2024 précité dès lors qu’aucun de ces documents ne se prononce sur la réalité des conséquences d’une exceptionnelle gravité que son enfant encourrait à défaut de prise en charge. Dans ces conditions, en refusant, par l’arrêté attaqué, de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII n’était pas tenu de préciser, dans son avis du 26 novembre 2024 produit à l’instance, si le fils de la requérante pouvait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine et quelle était la durée prévisible de ce traitement dès lors qu’il a estimé que la condition tenant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut d’une prise en charge médicale n’était pas, en l’espèce, remplie. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A de son fils qui a la même nationalité qu’elle. En outre, comme indiqué précédemment, il n’est pas démontré que l’état de santé du jeune C D justifierait son maintien sur le sol français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 7 et 9 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté, y compris en ce qu’il fixe l’Algérie comme pays de renvoi, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N° 2500911
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Urgence ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- Supermarché ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Zone périphérique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Expérience professionnelle ·
- Refus ·
- Détournement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.