Rejet 1 juillet 2024
Rejet 4 novembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2400163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 24 juin 2024, l’association des riverains de Haute-Indre, représentée par Me Fotso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une autorisation environnementale à la société Biométhane des bords de Loire pour la construction et l’exploitation d’une unité de méthanisation et de déconditionnement, associée à un plan d’épandage de digestats sur des terres agricoles, route du Plessis Bouchet à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, l’association ayant intérêt à agir ;
— le dossier soumis à enquête publique ne permet pas une information complète du public, dès lors que l’étude d’impact est présentée en deux documents séparés et que le projet ne comprend pas les volumes et la nature précise des intrants et des volumes produits ;
— le projet méconnaît les dispositions du 3°) de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, la description de l’état initial de l’environnement dans l’étude d’impact étant insuffisante ;
— le projet méconnaît les dispositions du 4°) de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact étant insuffisante sur plusieurs volets ;
— le projet méconnaît les dispositions du 7°) de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en l’absence de recherche sérieuse d’alternatives moins nocives pour l’environnement ou le cadre de vie des populations ;
— le projet méconnaît les dispositions du 8°) de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en l’absence de mesures compensatoires aux impacts du projet sur l’environnement ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 181-2 du code de l’environnement, dès lors que le pétitionnaire n’a pas déposé de demande de dérogation au titre des espèces protégées, et que les conditions requises pour obtenir une telle dérogation n’étaient pas remplies ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 181-3 et R. 181-34 du code de l’environnement, ainsi que les dispositions de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration, concernant la prévention du risque inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’association requérante ne démontrant pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024 et le 28 juin 2024, la société Biométhane des bords de Loire, représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée, ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’est pas régulièrement représentée, les statuts de l’association requérante ne faisant aucune référence à la possibilité d’introduire une action en justice ou à la personne habilitée pour introduire des recours et dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024, puis reportée au 15 juillet 2024 par une ordonnance du 1er juillet 2024.
Par une lettre du 17 septembre 2024, le tribunal a invité la société Biométhane des bords de Loire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, pour compléter l’instruction, la procédure de gestion du risque inondation prévue par l’article 2.1.3 de l’arrêté du 6 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024 et communiqué dans le cadre d’une réouverture partielle de l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Biométhane des bords de Loire a répondu à la mesure d’instruction du tribunal et indiqué que la procédure de gestion du risque inondation était en cours d’élaboration.
Un mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 26 septembre 2024 et non communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024 et communiqué dans le cadre d’une réouverture partielle de l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’association des riverains de Haute-Indre a maintenu ses conclusions et soutenu en outre que la prescription 2.1.3. de l’arrêté contesté était insuffisante au regard du risque d’inondation.
Des pièces complémentaires, produites par l’association des riverains de Haute-Indre, ont été enregistrées le 9 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté par la société Biométhane des bords de Loire a été enregistré le 11 octobre 2024 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Fotso, avocat de l’association des riverains de Haute-Indre,
— et les observations de Me Gandet, avocate de la société Biométhane des bords de Loire.
Une note en délibéré produite par la société Biométhane des bords de Loire a été enregistrée le 25 octobre 2024.
Une note en délibéré, produite par l’association des riverains de Haute-Indre a été enregistrée le 27 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biométhane des bords de Loire a déposé le 26 novembre 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, une demande d’enregistrement pour la création et l’exploitation d’une unité de méthanisation et de déconditionnement de biodéchets, route du Plessis Bouchet à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), sur les parcelles cadastrées CZ 29 et 56, avec une capacité de traitement de 90 tonnes de matières organiques par jour. La demande ayant fait l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation par arrêté préfectoral du 20 janvier 2022, la société Biométhane des bords de Loire a déposé une demande d’autorisation environnementale le 11 juillet 2022. L’implantation de l’unité de méthanisation a fait l’objet d’une enquête publique unique portant sur la demande d’autorisation environnementale et la demande de permis de construire, qui s’est déroulée du 17 avril au 17 mai 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont l’association requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré une autorisation environnementale à la société Biométhane des bords de Loire pour la construction et l’exploitation d’une unité de méthanisation et de déconditionnement, associée à un plan d’épandage de digestats sur des terres agricoles.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Biométhane des bords de Loire tirée de l’absence de qualité pour agir de la présidente de l’association requérante :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
3. La requête de l’association des riverains de Haute Indre est signée par la présidente de cette association. Pour justifier de ce que la présidente de l’association a été habilitée à agir en justice au nom de l’association, celle-ci a produit une décision du 20 novembre 2023 de son conseil d’administration habilitant la présidente à contester l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant autorisation environnementale. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune disposition des statuts de l’association ne réserve à un organe de l’association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom et qu’aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Par suite, l’action en justice ne pouvait être régulièrement engagée que par une délibération de l’assemblée générale et non une décision du conseil d’administration.
4. Si l’association requérante a produit le 9 octobre 2024 une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2024 habilitant sa présidente à représenter l’association dans la présente instance, celle-ci a été enregistrée après la clôture de l’instruction intervenue le 15 juillet 2024, la lettre du tribunal du 17 septembre 2024 invitant la pétitionnaire à produire la procédure de gestion du risque inondation en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative n’ayant eu pour effet que de rouvrir l’instruction en ce qui concerne cette pièce.
5. Dès lors que l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de la présidente pour agir pour le compte de l’association requérante avait été expressément invoquée en défense par la société Biométhane des bords de Loire dans des mémoires enregistrés au greffe du tribunal le 11 avril 2024 et le 28 juin 2024, communiqués les mêmes jours à l’association des riverains de Haute Indre, et alors que rien ne faisait obstacle à ce que cette dernière régularise sa requête avant la clôture de l’instruction intervenue le 15 juillet 2024, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de la présidente de l’association des riverains de Haute-Indre pour la représenter, opposée en défense, doit être accueillie.
6. Il en résulte que la requête de l’association des riverains de Haute-Indre ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association des riverains de Haute-Indre et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la société Biométhane des bords de Loire à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des riverains de Haute-Indre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Biométhane des bords de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains de Haute-Indre, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Biométhane des bords de Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Dérogation
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- Supermarché ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Zone périphérique ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Effacement ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Expérience professionnelle ·
- Refus ·
- Détournement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Urgence ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prévention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.