Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 oct. 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20724/2025 du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2006, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025. M. A…, qui conteste l’arrêté n° 20724/2025 du 1er octobre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être regardé comme demandant à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, de nationalité comorienne, fait valoir qu’il est arrivé à Mayotte à l’âge de cinq ans et qu’il y a suivi toute sa scolarité. Par les seuls documents qu’il verse à l’appui de sa requête, en particulier un relevé de notes du diplôme national du brevet émis au nom d’Ambdallah Assani, le requérant ne démontre ni l’ancienneté, ni la continuité de son séjour à Mayotte. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir, ni de ce que sa mère est titulaire d’un titre de séjour qui lui aurait été délivré le 25 juillet 2024, ni du titre de séjour détenu par le conjoint supposé de cette dernière. S’il soutient qu’il essaie en vain de déposer une demande de titre de séjour, M. A… ne l’établit pas. Le requérant ne démontre donc, ni la réalité de ses attaches familiales à Mayotte, ni son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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