Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 déc. 2024, n° 2413151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dinparast, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour son maintien en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté prescrivant son expulsion porte, en raison de ses origines kurdes, une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 3, 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que le droit à la vie ;
— son expulsion à destination de la Turquie entraînera une dégradation de son état de santé ;
— son expulsion porta une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il ne constitue une menace ni grave ni actuelle à l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits commis et à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire fait obstacle à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Dinparast, représentant M. B et celles de M. B, ainsi que les observations de la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissant turc, né le 7 septembre 1990, M. B est entré en France le 15 novembre 2006 en qualité d’enfant de réfugié. Il y séjourne sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 15 juillet 2028. Il a été convoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 26 septembre 2024, à se présenter le 17 octobre suivant devant la commission d’expulsion. Le préfet a décidé l’expulsion de l’intéressé, par un arrêté du 5 décembre 2024, notifié le 20 décembre. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour son maintien en France.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été mis en examen au mois de mars 2022 et placé depuis lors sous contrôle judiciaire pour des faits de meurtre. Si cette mesure de contrôle judiciaire est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion, elle fait toutefois obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de la mesure prononcée. Il suit de là que, alors même que la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence telle qu’un juge doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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