Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2406498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la société Participation de l’Esplanade, représentée par Me Couturier, demande au tribunal :
1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 97 642 euros en droits et majorations, ainsi que de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient :
- qu’elle n’exerce pas d’activité réelle en matière de prise de participations ou de gestion de valeurs mobilières mais a, de manière exclusive, une activité de location de biens immobiliers, en développement constant et qui génère du chiffre d’affaires ;
- que cette activité de location de biens immobiliers est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, entraînant la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d’amont ;
- qu’elle avait légitimement, à ce titre, la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée d’amont qui a grevé les travaux d’aménagement du gîte de Vonnes, bien qu’elle ne soit pas propriétaire de ce bien immobilier ;
- le service n’avait pas à remettre en cause, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, les remises commerciales qu’elle a pratiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Couturier, pour la société Participation de l’Esplanade.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Participation de l’Esplanade, dont M. A… est le gérant, avait initialement pour objet social unique, à compter de sa création en juillet 2006, la prise de participations et le conseil en matière de gestion et de management. À compter du 1er mai 2018, l’objet social de la société a été étendu, aux termes d’une décision de l’associé unique en date du 30 septembre 2019, à une activité d’hébergement touristique de courte durée. La société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel elle s’est vue notifier, par des propositions de rectification en date du 22 novembre 2021 et du 18 février 2022, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, assortis de majorations. Ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la remise en cause, par le service, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que l’activité de la société bénéficiait de l’exonération de taxe prévue au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 15 décembre 2022, pour un montant total de 97 642 euros. Les réclamations formées le 28 décembre 2022 et le 13 mars 2023 par la société ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par la présente requête, la société Participation de l’Esplanade demande au tribunal de la décharger, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Si la vérificatrice a, en page 20 de la proposition de rectification du 22 novembre 2021, manifesté l’intention de procéder à un rehaussement d’un montant de 1 650 euros du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, il résulte de l’instruction, et notamment du tableau des conséquences financières du contrôle, annexé à cette même proposition de rectification, qu’il n’a pas été procédé à un tel rehaussement, en l’absence de toute traduction concrète au niveau du résultat fiscal de la société. L’avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2022 ne porte ainsi que sur un montant de 97 642 euros, correspondant exclusivement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés plus haut. Le service, dans son mémoire en défense, confirme qu’il n’a été procédé à aucun rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés, et qu’aucune somme n’a été mise en recouvrement à ce titre. Par conséquent, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés dont elle croit, à tort, qu’elle a été mise à sa charge au titre de l’exercice 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
3. L’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les États membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (…) ».
4. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) ; 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction ».
5. Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
6. Le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
8. Il résulte de l’instruction que la société Participation de l’Esplanade loue auprès de la SCI Manoir de Vonnes, dont Mme A… est la gérante, dans le cadre d’un contrat de bail conclu le 1er juillet 2017 pour une durée de neuf ans, l’ancienne étable du manoir de Vonnes, à Pont-de-Ruan (Indre). La société requérante a assuré, entre 2018 et 2021, la réalisation et le financement de l’aménagement de ce bâtiment qui est, depuis 2021, proposé en sous-location comme meublé de tourisme, en tant que gîte de charme. La société requérante a mentionné, dans ses déclarations CA3, des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 35 056 euros au titre du mois d’avril 2021, et de 37 383 euros au titre du mois de septembre 2021, et a présenté des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de respectivement 32 566 euros et 36 618 euros pour ces mêmes mois. Ces remboursements ont été effectués.
9. Pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au point précédent, le service s’est fondé, dans les propositions de rectification en date du 22 novembre 2021 et du 18 février 2022, sur le motif tiré de ce que les biens et les services en cause n’avaient pas été utilisés pour les besoins d’opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le service a relevé que la société n’avait déclaré aucun chiffre d’affaires, ni collecté de taxe sur la valeur ajoutée, ni déclaré de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur ses déclarations CA3 déposées au titre des années 2017, 2018, 2019 et pour la période allant de janvier à mai 2020, et qu’aucune activité de location de biens n’avait été déclarée durant l’année 2018. Le service a également considéré qu’il n’était pas établi que les dépenses au titre desquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée était demandée se rapportaient à des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ayant pour objet principal la gestion de valeurs mobilières de placement, soit une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée.
10. Dans son mémoire en défense, le service indique que la question de la détermination de la société à laquelle il incombait de financer les travaux de rénovation et d’aménagement du gîte de Vonnes, qui avait été opposée par la vérificatrice dans les propositions de rectification du 22 novembre 2021 et du 18 février 2022, avait désormais été clarifiée et n’était plus en litige, dans la mesure où le bail de location signé entre la SCI Manoir de Vonnes et la société requérante avait été produit et prévoyait expressément la possibilité, pour cette dernière, de réaliser ces travaux, en tant que locataire, et en en assurant la charge. Le service maintient, en revanche, la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, motif pris de ce que la société requérante ne justifie pas du caractère para-hôtelier de son activité de sous-location du gîte de Vonnes, les conditions énoncées au b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts n’étant pas remplies. Ce motif de remise en cause est désormais seul en débat.
11. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… assurent personnellement l’accueil de la clientèle, ainsi qu’il ressort, notamment, des commentaires laissés par les clients sur les sites internet proposant le gîte de Vonnes à la location, et mentionnant la présence de M. et Mme A… lors de leur arrivée et lors de leur séjour. Il résulte également de l’instruction que le nettoyage régulier des locaux est assuré par M. et Mme A… eux-mêmes ainsi que par une employée de maison, ainsi qu’il ressort des déclarations souscrites auprès de l’URSSAF et faisant apparaître, pour le mois de novembre 2021, un quantum de 11 heures de prestations de ménage réalisées au gîte de Vonnes. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que M. et Mme A… aient leur résidence principale à Levallois-Perret, ce constat n’étant pas incompatible avec leur présence au manoir de Vonnes à certaines périodes de l’année, en particulier lors des principales périodes d’activité touristique. N’est pas davantage dirimante la circonstance que la déclaration de l’URSSAF concernant l’employée de maison fasse apparaître, comme employeur, Mme A… et non la société Participation de l’Esplanade, dès lors que, comme il vient d’être dit, cette même déclaration mentionne expressément le gîte de Vonnes comme lieu d’exécution des prestations.
12. Il résulte, enfin, de l’instruction que la fourniture de linge de maison est assurée par un prestataire externe, la société Elis, dans le cadre d’un contrat d’abonnement, versé au dossier, et au titre de l’exécution duquel est produite la facture en date du 30 juillet 2021 faisant notamment apparaitre la livraison, au titre du mois écoulé, de 30 draps de lit, de 40 serviettes de bain, de 25 housses de couette et de 90 taies d’oreiller.
13. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la nature et à la consistance des prestations décrites plus haut et fournies en sus de l’hébergement, et trois des quatre critères légaux étant remplis, la fourniture du logement meublé constitué par le gîte de Vonnes se trouve, pour l’application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. L’activité est donc assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a considéré que la location du gîte de Vonnes était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, les travaux de rénovation, d’aménagement et d’équipement de ce bien.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 97 642 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société Participation de l’Esplanade de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société Participation de l’Esplanade est déchargée, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 97 642 euros.
Article 2 : L’État versera à la société Participation de l’Esplanade la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Participation de l’Esplanade et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Corrections ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Côte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Paternité
- Degré ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Assignation
- Départ volontaire ·
- Création d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Administration ·
- Démission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Régularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.