Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 janv. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de fixer son indemnité « RIFSEEP » à 495 euros mensuels, avec régularisation à compter du mois de mars 2020 :
2°) de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI), avec régularisation à compter du mois de mars 2020 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au département de Mayotte, de traiter son dossier dans un délai de quinze jours ;
4°) de condamner le département à réparer les préjudices subis.
Il soutient :
- qu’il a demandé, en vain, à son employeur de lui verser une indemnité RIFSEEP à hauteur de 495 euros, ainsi que la NBI ;
- que le refus implicite dont sa demande a fait l’objet lui cause une perte financière, méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics et lui cause un stress ainsi qu’un sentiment d’injustice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, agent du département de Mayotte, occupant depuis mars 2020 les fonctions de chargé de partenariat public, a demandé en mai 2024, à son employeur, la revalorisation de son indemnité RIFSEEP, ainsi que le versement de la NBI. Selon le requérant, son employeur n’a jamais répondu à sa demande. Il en déduit une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et notamment au principe d’égalité de traitement entre les agents publics. Toutefois, les faits décrits par M. B… dans sa requête ne traduisent aucune situation d’urgence impliquant qu’un juge statue dans un délai de 48 heures. En outre, alors que M. B… n’apporte au tribunal aucun élément d’information sur les raisons de la discrimination dont il ferait l’objet, la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents publics ne révèle pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, compte tenu de l’absence d’urgence et du caractère manifestement mal-fondé de la demande de M. B…, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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