Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme E… C…, représentée par Me Weinling Gaze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre, sans délai, de l’autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Weinling Gaze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas respecté les exigences minimales à l’égard de son entretien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision de refus d’entrée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 6 mars 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, magistrat désigné,
- les observations de Me Sunar, substituant Me Weinling Gaze, pour Mme C…,
- et les réponses de Mme C… aux questions du magistrat désigné, la requérante confirmant les propos tenus devant la représentante de l’OFRPRA, précisant que des membres de sa famille lui ont dans un premier temps donné de l’argent pour qu’elle subvienne à ses besoins lors de sa fuite, qu’elle n’avait pas de destination précise lors de sa fuite, qu’elle a été aidée au Nigéria par un homme de confession musulmane, qu’elle a alors été appelée téléphoniquement par son époux qui l’a menacée de mort, que l’homme l’ayant précédemment aidée l’a conduite jusqu’au Bénin où elle a pu trouver un travail en cuisine et se loger, qu’elle est toujours restée en contact avec sa belle-sœur, qu’elle a été soutenue par la communauté malienne, qu’elle s’est fait payer un billet d’avion jusqu’à Maurice, qu’elle y a découvert qu’elle devait être titulaire d’un permis pour travailler, qu’elle a ensuite décidé de se rendre à La Réunion pour continuer de fuir son époux, qu’elle a pour ce faire acheté un billet à destination de Madagascar, l’avion faisant escale à La Réunion, qu’elle a perdu son passeport camerounais lors de son paysage en avion.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise se déclarant née le 31 décembre 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée au titre de l’asile et a fixé le pays de son réacheminement.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile :
En premier lieu, par une décision du 27 février 2026, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 1er mars suivant, Mme B… F…, maîtresse des requêtes au Conseil d’État, directrice de l’asile, a donné délégation de signature à Mme D… A…, agente contractuelle, directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées au sein de la sous-direction du droit d’asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qui s’est déroulé en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, l’auraient empêchée de développer son récit. Si elle fait valoir que des difficultés techniques ont conduit les agents de l’OFRPA à se fonder sur des données parcellaires, elle n’apporte à l’audience aucun élément qu’elle aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien. La circonstance que l’entretien se serait déroulé par visioconférence, alors que le compte-rendu exhaustif de l’entretien de l’OFPRA est produit dans le cadre de la présente instance, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du manquement relatif aux conditions matérielles de l’entretien et à la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte rendu d’entretien avec la représentante de l’OFPRA, que la requérante, de nationalité comorienne, soutient qu’elle a, lors de son enfance et son adolescence, fait l’objet de viols commis par un voisin puis par un oncle paternel. Après avoir fait part de ces faits à sa famille, elle dit avoir été mariée de force à un homme qui, à son tour, a commis contre elle des viols et des violences. Ayant eu des enfants avec cet homme, elle a néanmoins cherché à fuir le domicile conjugal à plusieurs reprises mais déclare que, systématiquement, son époux finissait par la retrouver et la ramener de force. Toutefois, ainsi que l’a souligné le ministre dans l’arrêté en litige, le récit de Mme C… est, malgré les différents épisodes décrits, en divers lieux et en divers temps, dénué de tout élément précis. L’intéressée demeure évasive sur les dates des différents épisodes qu’elle relate, sur les modalités de vie à son domicile, sur les façons dont son époux est parvenu à la retrouver après chacune de ses fuites. Son récit est également très confus s’agissant de sa dernière fuite, entamée en 2023. Si elle relate être passée par le Nigéria et le Bénin, pays dans lesquels un « bon samaritain » l’aurait hébergé et lui aurait donné de l’argent, avant de prendre elle-même un avion vers Maurice et un autre vers Madagascar et faisant escale à La Réunion, ce récit reste très confus, notamment quant à sa prise en charge par des tiers au Nigéria puis au Bénin. De même, alors qu’il s’est écoulé plus de deux années entre son départ du domicile conjugal et son arrivée à La Réunion, elle déclare être restée seulement quelques mois au Nigéria et quelques autres mois au Bénin. Enfin, lors de son entretien avec la représentante de l’OFPRA comme au cours de l’audience, Mme C… n’a su expliquer les motivations de son époux qui, selon elle, n’aurait pour seule volonté que de la tuer. Au regard de ces éléments, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de réacheminement, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d’impossibilité, l’étranger est ramené dans l’Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée relève que la requérante provient du Cameroun, dont elle a la nationalité, et cite l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, la requérante n’établit pas la réalité des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour au Cameroun, pays dans lequel elle est légalement admissible. Si Mme C… soutient en outre qu’elle fera nécessairement l’objet de représailles consécutives à sa fuite, elle ne justifie toutefois pas qu’elle devrait nécessairement retourner dans le village où demeure son époux. Aussi, et alors qu’elle a exposé avoir réussi à vivre près de trois ans en dehors du domicile familial, sans être inquiétée par des membres de sa famille, elle ne démontre pas la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de réacheminement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Weinling Gaze à au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La greffière,
E. POINAMBALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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