Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2025, N° 2500177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500177 du 30 janvier 2025, la présidente de la 2° chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article
R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par M. D…, représenté par Me Akdag.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier du 1er janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle méconnait l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale pour inconventionnalité de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, pour erreur de fait et pour erreur de droit,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement dans le système d’information Schengen est illégale pour incompétence de l’auteur de l’acte, pour insuffisance de motivation, pour erreur de droit et pour erreur d’appréciation quant à l’atteinte de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 2006, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 1er janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé, pour le préfet de l’Allier, par Mme C… B…, directrice de cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 23 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin suivant et visant notamment « les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers » au cours des permanences assurées les weekends et jour fériés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté querellé doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique la situation personnelle de l’intéressé. Si le requérant reproche au préfet de l’Allier de ne pas avoir fait état de son parcours d’insertion en qualité de mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne ressort pas du procès-verbal établi lors de son interpellation qu’il en ait fait part. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux diverses conditions posées. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. A… ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. L. 453-3 du code précité à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ou faire valoir que le préfet de l’Allier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation alors que le requérant n’a pas indiqué lors de son interpellation sa prise en charge en qualité de mineur isolé placé auprès de l’aide sociale à l’enfance.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un départ volontaire :
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. En particulier, l’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dont se prévaut le requérant. Le préfet de l’Allier était fondé à opposer que M. A… était entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu, après sa majorité, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le faisant ainsi rentrer dans le cas du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, lors de son interpellation, le requérant a indiqué son opposition à toute mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ou de droit ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerner la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
D’une part, au vu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
D’autre part, en indiquant la situation personnelle du requérant, que ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Allier a suffisamment motivé sa décision au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de mesure d’éloignement antérieure, le préfet de l’Allier n’était pas tenu de se prononcer expressément sur ce point.
Enfin, si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en mai 2023, à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, qu’il a bénéficié du programme d’accueil provisoire jeune majeur jusqu’au
31 août 2025 pour une formation en CAP de cuisinier et qu’il travaille dans ce cadre dans un restaurant à Prades depuis septembre 2023, il est rentré récemment sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille, et reconnait avoir gardé des liens avec sa famille restée en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 1er janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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