Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que depuis 2024 elle a adressé plusieurs courriels à la préfecture, restés sans réponse, et que depuis mars 2025 elle a tenté à de nombreuses reprises d’obtenir un rendez-vous via la plateforme en ligne, laquelle est bloquée de manière permanente, de sorte qu’elle est privée de ses droits fondamentaux alors qu’elle souhaite poursuivre ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’intervention du tribunal afin d’obtenir en urgence une convocation auprès de la préfecture de Mayotte pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, alors que la requérante n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, elle ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. La présente requête présentée par Mme A… est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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