Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 août 2025, n° 2505376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme C A B, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou subsidiairement, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute de prise en compte de sa vulnérabilité et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix ;
— les observations de Me Oueslati, représentant Mme A B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle insiste sur le défaut de motivation en faisant valoir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration n’a pas précisé quelles obligations elle n’a pas respecté et qu’il n’y a pas de précision sur le fait que cette décision est prise à titre exceptionnel. Elle soutient être vulnérable ;
— les explications de Mme A B, assistée d’un interprète, qui explique que le compatriote qui l’héberge est son compagnon, qu’il a le statut de réfugié et qu’il ne travaille pas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 28 janvier 2025. Par une décision du 21 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités de l’asile en s’abstenant de se présenter devant ces autorités.
2. Mme A B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est enceinte et sans ressource. Elle a déclaré être hébergée par un compatriote de façon précaire. Interrogée à l’audience, elle a indiqué que ce compatriote est en réalité son compagnon, le père de l’enfant qu’elle porte, mais que celui-ci ne travaille pas. Il n’est pas établi que ce dernier disposerait d’une solution d’hébergement pérenne ou de ressources lui permettant d’entretenir Mme A B. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité de la requérante eu égard à sa grossesse avancée dont elle a informé l’autorité administrative avant l’édiction de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 21 juillet 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A B dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me Oueslati sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Oueslati la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Oueslati et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505376
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