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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 avr. 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 décembre 2025, N° 2508011 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Amari de Beaufort, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- alors que le juge des référés du présent tribunal a fait droit à sa demande tendant à ce qu’il lui soit remis une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et qu’une telle autorisation valable jusqu’au 22 juin 2026 lui a été remise le 23 décembre 2025, la décision de refus de titre de séjour prise le 2 février 2026 se substitue à la décision implicite de refus et a pour conséquence de mettre fin à son droit au séjour et de le placer de nouveau en situation irrégulière; il est ainsi exposé de nouveau à des contrôles d’identité lors de ses déplacements entre son domicile et son lycée, ce qui génère une angoisse particulière depuis plusieurs mois ; il a également été contraint, au titre de l’exécution du refus de séjour et de la mesure d’éloignement qui en découle, de remettre son passeport à la préfecture et de pointer tous les jeudis matins auprès de la préfecture, avec interdiction de sortir du département ;
- il doit passer son diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) en juin 2026 et a déjà postulé en licence professionnelle en alternance pour l’année universitaire 2025-2026 ; un employeur chez lequel il a déjà effectué plusieurs stages, s’était engagé à signer avec lui un contrat d’alternance pour l’année 2025-2026, ce qui n’a pu être fait faute d’autorisation de travail délivrée dans les délais, mais a donné son accord pour l’accueillir en alternance dans le cadre de cette licence ;
- le retrait de son droit au séjour le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut plus travailler alors qu’il avait déjà obtenu des missions d’intérim, puis un contrat couvrant toute la durée de l’autorisation provisoire qui lui avait été accordée, pour travailler tous les week-end en poursuivant sa scolarité ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; l’arrêté contesté ne fait pas état de l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2025 l’obligeant à réexaminer sa situation ; le préfet a rendu sa décision sans attendre la réponse à sa demande de communication de pièces complémentaires présentée le 2 février 2026 ; le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne fait pas mention de son projet d’alternance professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré en France le 11 avril 2019, à l’âge de 13 ans et six mois, en compagnie de sa mère et sa sœur alors âgée de huit ans et a été scolarisé depuis de manière continue ; il a été traité pour une pathologie résultant d’une transfusion sanguine et a bénéficié d’un avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration alors que sa mère n’a jamais obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ; il a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité « métiers du commerce et de la vente, option B, prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale » le 5 juillet 2024 et a, après avoir obtenu son premier vœu sur la plateforme Parcoursup, été affecté au lycée professionnel Jean de Prades à Castelsarrasin en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) négociation et digitalisation client ; son projet professionnel de formation en alternance a été validé par son établissement et son maître de stage pour la rentrée 2025-2026 dans le cadre de sa deuxième année de BTS mais il n’a pu le poursuivre faute de l’obtention d’une autorisation de travail avant le 30 novembre 2025 ; il a déposé sa candidature pour effectuer une licence 3 commerce vente en alternance pour l’année 2026-2027 et a de nouveau obtenu un accord pour signer un contrat d’alternance, au regard de son autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 22 juin 2026, pour la rentrée de septembre 2026 ; il a effectué de nombreux stages professionnels ; inscrit dans une agence de travail intérimaire, il s’est vu proposer des missions de serveur du 2 février au 5 mars 2026 ; il est impliqué en tant que bénévole depuis 2021 au Secours Populaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son parcours scolaire, ses difficultés de santé et matérielles rencontrées alors qu’il était encore mineur et la durée de son séjour en France justifie de l’existence d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et non refus de renouvellement ni retrait d’un tel titre, la condition d’urgence n’est pas présumée satisfaite et il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières justifiant que cette condition soit regardée comme remplie ; si le requérant fait valoir que la décision explicite de refus en litige se substitue à la décision implicite de refus et a pour conséquence de mettre fin à son droit au séjour en France et de le placer en situation irrégulière, le seul fait de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour conséquence de régulariser sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’entraîne pas nécessairement la délivrance d’une carte de séjour ; la décision attaquée ne lui retire pas un droit au séjour ; si l’intéressé fait valoir que cette décision remet en cause ses études, il a la possibilité de solliciter un titre de séjour mention « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant ; il ne lui a pas demandé de pièces complémentaires le 2 février 2026 mais souhaitait savoir s’il était toujours étudiant et s’il avait pu commencer son contrat d’apprentissage ; le statut d’étudiant de l’intéressé et son contrat d’apprentissage ont été pris en compte ; l’absence de mention de l’ordonnance du juge de référés du 8 décembre 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; s’il n’a pas expressément visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a néanmoins examiné les critères permettant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, soit l’appréciation des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, ses conditions d’existence, son insertion dans la société française et la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les liens privés et familiaux du requérant se limitent à sa famille proche ; sa mère est en situation régulière sur le territoire national depuis plusieurs années ; la seule poursuite d’études réussies ne saurait suffire à justifier de sa régularisation ; il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ; la décision contestée n’a pas pour effet de le séparer de sa sœur, qui comme sa mère, n’a pas vocation à demeurer en France ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si le requérant se prévaut d’être présent en France depuis 2019 et de poursuivre des études, il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune famille en situation régulière sur le territoire français ; l’intéressé s’est fait interpeller en compagnie d’un compatriote albanais le 14 juin 2025 pour des faits de violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours dont le jugement, initialement prévu le 11 mars 2026, a été reporté au 3 juillet 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2508011 du 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- la requête n° 2601555 enregistrée le 24 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A…, présent, qui reprend l’ensemble des écritures de la requête et qui précise que les faits pour lesquels le requérant a été interpellé en juin 2025, ne sauraient, alors qu’il a lui-même été victime de la rixe qui en est à l’origine, lui être reprochés, à ce stade, en l’absence de condamnation pénale,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 9 novembre 2005 à Tirana (Albanie), est entré en France le 11 avril 2019, en compagnie de sa mère et de sa sœur âgée de huit ans. Par une demande du 11 octobre 2024, complétée par un courrier du 30 octobre 2024, reçue par les services de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 8 novembre 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité. Par une ordonnance n°2508011 du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu cette décision et a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois. Par une décision du 3 février 2026, qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet intervenue le 8 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’octroyer à l’intéressé le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision précitée du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Amari de Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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