Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 27 mars 2026, n° 2305628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2023 et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 25 144,99 euros et toute décision expresse qui s’y serait substituée ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu d’allocation de logement sociale de 3 477 euros et toute décision expresse qui s’y serait substituée ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de prime d’activité de 1865,34 euros et toute décision expresse qui s’y serait substituée ;
4°) d’annuler cinq décisions lui ayant notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2017 à 2021, ainsi que deux décisions lui ayant notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité en mai et novembre 2020 ;
5)° d’annuler la décision implicite par laquelle « le département de Loire Atlantique a porté l’indu de RSA à 25 144,99 euros et toute décision expresse qui si s’y serait substituée ;
6°) d’annuler la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de prime d’activité de 1 803,53 euros et toute décision expresse qui s’y serait substituée ;
7°) d’annuler la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu d’allocation de logement sociale de 2 310 euros et toute décision expresse qui s’y serait substituée ;
8°) d’annuler la décision de procéder à une retenue pour recouvrement d’un prétendu indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 ;
9°) d’annuler les décisions [non précisées] refusant de lui accorder une remise de dette ;
10°) de le décharger du paiement des sommes en litige ;
11°) d’enjoindre au département de Loire-Atlantique et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique de lui rembourser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
12°) de mettre à la charge partagée du département de Loire-Atlantique et de la CAF de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité :
- la prescription est acquise pour la période antérieure au 20 septembre 2020 ;
- ils ne comportent pas de signature ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont dépourvus de base légale faute de décision de fin de droits en matière de RSA ;
en ce qui concerne l’indu de RSA :
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée ; la convention de gestion conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales prévoyant que les recours administratifs préalables obligatoires ne sont pas soumis à cette commission n’aurait pas dû être appliquée ;
- seule la période du 27 avril 2021 au 27 avril 2023 peut être prise en compte pour le calcul de cet indu ;
- l’indu n’est pas fondé, les revenus qu’il s’est procurés par la vente d’effets personnels n’ayant pas à être pris en compte ;
en ce qui concerne l’indu d’aide personnelle au logement :
- la prescription est acquise pour la période antérieure au 20 septembre 2020 ;
- la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
- l’indu n’est pas fondé ;
en ce qui concerne l’ensemble des indus :
- c’est à tort que la prescription biennale a été levée ;
- les règles relatives à l’exercice du droit de communication ont été méconnues ;
- le principe du contradictoire lors du recours administratif préalable obligatoire a été méconnu ;
— il n’est pas justifié de l’agrément provisoire ou définitif de l’agent ayant effectué le contrôle, en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- il n’est pas justifié de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle, en méconnaissance de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
- il conteste la dissimulation du statut d’étudiant et la dissimulation de ressources qui lui sont reprochées ;
- une remise de dette est justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 20 septembre 2022 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée en mai et novembre 2020, et d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2017, 2018 et 2019, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que ces décisions ont été implicitement mais nécessairement retirées avant l’introduction de la requête par la décision du 24 novembre 2022.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions implicites ou expresses ayant rejeté le recours administratif préalable de M. A… contre les décisions lui ayant notifié un indu de 3 477 euros d’allocation de logement sociale et un indu de 1 865,34 euros, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que ces décisions ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’intervention de la décision du 24 novembre 2022 portant réduction du montant des indus en litige.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de remise gracieuse, en l’absence de demande de remise gracieuse préalablement adressée à la CAF de Loire-Atlantique.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide personnelle au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA) à compter de l’année 2017. Il a informé la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique en octobre 2021 qu’il exerçait une activité salariée depuis le mois de septembre 2021. Un contrôle conduit en mars 2022 par un agent assermenté de la CAF a révélé, d’une part, que M. A… avait repris des études en septembre 2016 et que titulaire d’un diplôme de formation générale en odontologie depuis 2021, il exerçait ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Nantes, et d’autre part, l’existence de flux financiers non déclarés à la CAF. Par un courrier du 20 septembre 2022, un indu de 31 549,58 euros en suspicion de fraude lui a été notifié, correspondant à 25 144,99 euros de trop-perçu de RSA pour la période de septembre 2017 à avril 2022, de 3 477 euros d’aide au logement sociale pour la période de septembre 2019 à août 2022, de 1 865,34 euros au titre de la prime d’activité pour la période d’août 2020 à août 2022, de 762,25 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année versée annuellement de 2017 à 2021, et de 300 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, versée en mai et novembre 2020. Après réexamen de la situation de M. A…, une décision du 24 novembre 2022 a réduit l’indu d’APL à 2 310 euros pour la période de septembre 2020 à août 2022, l’indu de prime d’activité à 1 803,63 euros, pour la période de septembre 2020 à août 2022, et l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année à 304,90 euros pour les seules années 2020 et 2021, a écarté la qualification de fraude pour ces allocations, et a maintenu le montant du trop-perçu de RSA. M. A… a formé un recours administratif contre cette décision le 1er décembre 2022 auprès de la CAF de Loire-Atlantique, qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du même jour, il a formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de Loire-Atlantique en ce qui concerne le RSA, qui a également été implicitement rejeté.
Sur la portée du litige :
2. Si M. A… s’est initialement vu notifier, par courrier du 20 septembre 2022 de la CAF de Loire-Atlantique, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée en mai et novembre 2020, le courrier du 24 novembre 2022 ne porte plus mention de cet indu, de sorte que la CAF de Loire-Atlantique doit être regardée comme ayant renoncé à poursuivre le recouvrement de la somme de 300 euros notifiée à titre de trop-perçu de cette aide. Il en va de même des décisions d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2017, 2018 et 2019, la décision du 24 novembre 2022 n’en portant plus mention. Par suite, à la date à laquelle M. A… a introduit sa requête, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions d’indu étaient dépourvues d’objet, et doivent donc être rejetées comme irrecevables.
3. De même, si un indu de 3 477 euros au titre de l’allocation de logement sociale, et un indu de 1 865,34 euros au titre de la prime d’activité ont été notifiés à M. A… le 20 septembre 2022 et si ce dernier a formé un recours administratif contre ces indus, le montant de ces indus a été réduit par la décision du 24 novembre 2022, de sorte que le requérant ne démontre pas l’existence d’une décision implicite ou explicite ayant rejeté son recours contre les indus initialement notifiés. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite ou expresse ayant rejeté son recours administratif préalable contre les décisions lui ayant notifié un indu de 3 477 euros d’allocation de logement sociale et un indu de 1 865,34 euros au titre de la prime d’activité étaient également dépourvues d’objet à la date à laquelle il a introduit son recours et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature de la décision du 24 novembre 2022 portant indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il ressort des mentions figurant sur la décision du 24 novembre 2022 que cette décision comporte la mention des nom, prénom et qualité de la directrice de la CAF de Loire-Atlantique, Mme F… G…, Toutefois, la CAF indique que la signature apposée sous cette identité est celle de M. E…, directeur de l’action sociale de la CAF, dont ni le nom ni le prénom ni la qualité ne figurent sur cette décision et dont il n’est pas davantage indiqué que ce dernier agit pour et par délégation de la directrice de cet organisme Compte tenu de cette discordance et en l’absence d’indication permettant d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision ordonnant la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli, et la décision litigieuse doit, pour ce motif, être annulée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 24 novembre 2022 portant indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 3° (…) imposent des sujétions / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision du 24 novembre 2022 portant notification d’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 est au nombre des décisions imposant une sujétion au sens du 3° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit donc être motivée. Cette décision ne fait référence, ni aux dispositions des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 instituant ces primes, ni à aucune autre considération de droit, et est par ailleurs dépourvue de toute motivation en fait permettant au requérant de connaître la justification du remboursement qui lui est demandé. Elle doit, en conséquence, être annulée pour ce motif.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable, soulevé à l’encontre des décisions implicites rendues sur les recours administratifs préalables exercés contre les indus d’aide personnelle au logement et de RSA :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Enfin, selon son article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
9. La circonstance que le recours administratif préalable formé par M. A… contre la décision lui ayant notifié un indu d’allocation de logement sociale ait été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par la directrice de la CAF de Loire-Atlantique sur ce recours ne dispensait pas la CAF de saisir la commission de recours amiable. Par suite, et alors que la CAF ne conteste pas l’absence de saisine de cette commission, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable contre la décision d’indu d’allocation de logement sociale est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée.
10. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action et des familles auquel renvoie l’article L. 262-47 précité du même code : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; (…) ». En vertu de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
11. Il résulte des pièces produites en défense par le département de Loire-Atlantique que l’avenant n°2 à la convention conclue entre le département et la CAF de Loire-Atlantique pour la gestion du RSA dispose, en son article 8-1, que le président du conseil départemental examine les recours administratifs des allocataires sans les soumettre pour avis à la commission de recours amiable. Si M. A… soutient que cette convention « ne pouvait être valablement appliquée », il n’assortit cette argumentation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait irrégulière en l’absence de consultation de cette commission sur le recours administratif préalable formé par M. A… contre la décision du 24 novembre 2022, en ce qu’elle porte notification d’un indu ce RSA, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des caisses d’allocations familiales « (…) sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale : « (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
14. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de la prime d’activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
15. Il résulte de l’instruction que M. C… D…, qui a procédé au contrôle à l’origine des décisions attaquées et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 24 août 2022, a été agréé pour exercer les fonctions d’agent de contrôle en matière de prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique par une décision du 30 octobre 2007 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales et a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nantes 22 mai 2007. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique doit être écarté et les constatations que cet agent a pu ainsi relever lors de son contrôle ont valeur probante.
En ce qui concerne le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
16. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En vertu de ces dispositions, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
17. En outre, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision initialement prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision prise sur recours préalable, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
18. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle, que lors de l’entretien organisé le 29 avril 2022, M. A… été interrogé par l’agent de contrôle assermenté sur les flux financiers constatés sur deux de ses comptes bancaires. Il a ainsi nécessairement été informé de ce que ce contrôleur avait fait usage de son droit de communication et de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus de tiers avant l’intervention de la décision d’indu. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des indications de la circulaire DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 prévoyant qu’une telle information soit donnée par courrier recommandé, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information garanti par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
20. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient M. A…, celui-ci a pu bénéficier de manière effective d’une procédure contradictoire, tant à l’occasion des échanges avec l’agent de contrôle assermenté, qui à l’issue de l’entretien du 29 avril 2022, lui a transmis ses conclusions, que dans le cadre de l’instruction de sa réclamation. Si le requérant soutient que sa demande de communication de l’ensemble des éléments sur lesquels s’est fondé le contrôle ainsi que du rapport établi à l’issue de ce contrôle est demeurée sans réponse, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la transmission de telles informations, le requérant ayant au demeurant été précisément informé, lors de l’entretien organisé le 29 avril 2022, des éléments pris en compte pour le réexamen de sa situation. Si le requérant indique avoir également sollicité la communication de la lettre d’information relative aux droits et devoirs des allocataires du RSA qui lui a été adressée lors de l’ouverture de ses droits et de son dossier administratif, il n’explique pas en quoi la non-communication de ces éléments aurait été de nature à le priver de la possibilité de formuler toutes observations utiles, alors qu’au demeurant il lui appartenait de conserver ladite lettre d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
21. Il résulte des dispositions des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 instituant une aide exceptionnelle de fin d’année pour respectivement les années 2020 et 2021 que le bénéfice de cette aide au titre de ces années est notamment réservé aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre de chacune de ces années. Si le requérant soutient qu’aucune décision de fin de droits à RSA n’a été prise dès lors qu’il conteste l’indu qui lui a été notifié à ce titre, cette seule circonstance ne s’opposait pas à ce que la décision du 24 novembre 2022, notifiant par ailleurs à M. A… un indu de RSA au titre de la même période, lui demande de rembourser l’aide exceptionnelle perçue au cours des deux années en litige, le caractère suspensif du recours en matière de RSA étant sans incidence sur la possibilité de notifier un indu.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale :
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (…). / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation.(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
23. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale.». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, (…) ».
24. En outre, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
25. Pour mettre à la charge de M. A… les indus litigieux de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, la CAF de Loire-Atlantique a relevé, d’une part, que le requérant, qui s’était déclaré en qualité de demandeur d’emploi lors du dépôt de sa demande de RSA en août 2017, avait en réalité repris ses études depuis le mois de septembre 2016 et n’aurait dès lors pas dû bénéficier de cette allocation, et d’autre part, qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2021. Si le requérant soutient que sa reprise d’études aurait dû être enregistrée comme une formation continue qui lui aurait permis de bénéficier du RSA, et que son inscription en qualité d’étudiant résulte d’une erreur de l’administration, cette erreur alléguée n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du premier motif retenu par la CAF, la situation administrative de M. A… n’ayant été modifiée qu’à compter de l’année universitaire 2021-2022, le contrat de formation professionnelle continue conclu par le requérant ne prenant effet qu’au 31 août 2021. Il résulte par ailleurs des pièces versées par cet organisme, notamment du rapport de contrôle réalisé par l’agent assermenté, que le requérant n’a pas déclaré à la CAF les revenus qu’il a retirés de l’activité de vente en ligne qu’il a menée de 2019 à 2021, pour des montants de plus de 13 000 euros en 2020 et de plus de 9 000 euros en 2021. Le requérant soutient que ces revenus ne doivent pas être réintégrés dans ces ressources dans la mesure où ils résulteraient de la vente d’effets personnels, et que seuls les revenus issus du placement de ces somme auraient dû être pris en compte. Toutefois, il résulte du rapport de l’agent de contrôle assermenté de la CAF que les revenus que M. A… a retirés de ces ventes en ligne ne correspondaient pas seulement à la vente d’effets personnels, mais également à la revente d’articles achetés en ligne sur d’autres sites, revente devant être assimilée à une activité commerciale. Le requérant, dans ses écritures, n’apporte aucune précision permettant d’évaluer, dans le total des sommes en litige, la part de ces ressources résultant de la stricte vente d’effets personnels, de sorte qu’il n’établit pas que c’est à tort que l’intégralité des ressources tirées de cette activité de vente en ligne a été réintégrée par la CAF. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié du bien-fondé des indus mis à la charge du requérant doit être écarté. Par ailleurs, dès lors que M. A… n’aurait pas dû percevoir le RSA en 2020 et 2021, c’est à juste titre que la CAF lui a réclamé le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui a été versée au titre de ces deux années, le requérant n’établissant ni même n’alléguant être éligible à cette aide à un autre titre qu’en sa qualité de bénéficiaire du RSA.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
26. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ».
27. Si le requérant soutient que la créance de la CAF est prescrite pour la période antérieure au mois de septembre 2020 en ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année et l’allocation de logement sociale et le RSA, cette prescription a déjà été appliquée en ce qui concerne les deux premières allocations, dont l’indu a été limité, par la décision du 24 novembre 2022, à la période ultérieure. S’il soutient par ailleurs, s’agissant du RSA, que l’indu est prescrit pour la période antérieure au 27 avril 2021, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le trop-perçu notifié à M. A… est tiré d’une fausse déclaration de l’allocataire concernant sa situation professionnelle et la non –déclaration de certaines ressources, de sorte que c’est à bon droit que la CAF de Loire-Atlantique a écarté, pour cette allocation, l’application de la prescription biennale.
28. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 24 novembre 2022 en ce qu’elle porte notification d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable formé par M. A… contre la décision lui ayant notifié un indu d’allocation de logement sociale. Eu égard aux motifs qui fondent cette annulation, celle-ci n’implique pas que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer les sommes en litige. Par ailleurs, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de mise en recouvrement de cette somme. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit, par ailleurs, être rejeté, de même que les conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions à fin de remise :
29. Le requérant ne justifiant pas avoir préalablement sollicité auprès de la CAF de Loire-Atlantique la remise gracieuse des indus qui lui ont été notifiés, les conclusions qu’il présente, tendant à ce que le tribunal lui accorde une telle remise ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
30. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la CAF de Loire-Atlantique le versement à Me Moutoussamy d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 de la CAF de Loire-Atlantique portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 et la décision implicite ayant rejeté le recours administratif préalable formé par M. A… contre la décision lui ayant notifié un indu d’allocation de logement sociale sont annulées.
Article 2 : La CAF de Loire-Atlantique versera à Me Moutoussamy une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Moutoussamy, au département de Loire-Atlantique et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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