Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 28 janvier 2025, M. C E, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari et représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
3. En premier lieu par un arrêté n° 2024-03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. E ressortissant congolais né en 1971 soutient qu’il est entré en France en février 2013, qu’il y réside depuis lors avec sa concubine et sa fille âgée de 16 ans et qui est scolarisée et qu’il est bien inséré sur le plan professionnel, étant employé depuis décembre 2022 par la SARL Welcome interim. Toutefois, le conseil de M. E n’apporte aucun justificatif à cette vie privée ni d’ailleurs d’information quant à la situation de sa concubine au regard du droit au séjour et ne justifie d’une activité salariée que depuis le mois de février 2023. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en république démocratique du Congo, pays où il a vécu 42 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
7. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour prendre cette interdiction d’une durée de 24 mois, le préfet s’est fondé sur l’absence de circonstances humanitaire particulières ainsi que l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant n’avait encore jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il justifie de sa présence depuis 2013. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le préfet a pris une mesure disproportionnée et a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne qu’en tant qu’il prononce une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin à fin d’injonction ;
10. L’annulation qui vient d’être prononcée n’impliquant le prononcé d’aucune mesure d’injonction, les conclusions présentées par M. E tendant à enjoindre au préfet compétant de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. E sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne n’est annulé qu’en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Saligari et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Jehl, conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
E. Topin
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500146/8
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