Rejet 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2023, n° 2320196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 12 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lapuelle et Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des délibérations par lesquelles le jury du concours commun « Mines-Ponts » a proclamé les résultats d’admissibilité et d’admission au concours ouvert au titre de l’année 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au groupement d’intérêt public du concours commun mines ponts (GIP CCMP) de l’admettre provisoirement en surnombre dans les effectifs de première année de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE – SUPAERO Toulouse) à compter de la rentrée prochaine ou, à titre subsidiaire, de la convoquer à nouveau, sans délai, à une nouvelle épreuve orale de travaux pratiques en sciences industrielles (TP PSI-SI), de convoquer à nouveau, le cas échéant, les candidats ayant composé le même jour et au même horaire qu’elle, et de lui permettre, en fonction de ses résultats de l’admettre provisoirement en surnombre dans les effectifs de première année de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE – SUPAERO Toulouse) ;
3°) de mettre à la charge du GIP CCMP la somme de 3.500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle souhaite orienter ses études dans l’aérospatial et y faire carrière et avait une chance sérieuse d’intégrer l’ISAE – SUPAERO Toulouse au regard de son niveau global et de son niveau en sciences industrielles ;
— la rentrée prochaine est imminente alors qu’elle a été diligente pour défendre sa cause devant l’administration puis devant le juge et ne pourra plus redoubler sa classe préparatoire pour repasser les concours ;
— une intervention du juge ne remettrait pas intégralement en cause le classement arrêté par le jury et n’impacterait pas les autres candidats classés, puisqu’une intégration en surnombre est possible à l’ISAE – SUPAERO Toulouse ;
— l’ISAE – SUPAERO Toulouse est spécialisé dans l’aérospatial, ce qui n’est pas le cas des enseignements de spécialité de l’école Centrale de Lille où elle est admise.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— à titre principal, le jury a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, dans les conditions d’examen, ainsi que l’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 2000, relatif aux modalités des épreuves du concours et à l’admission d’élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l’Ecole nationale des ponts et chaussées, car l’explosion d’un immeuble rue Saint-Jacques le 24 juin 2023, pendant qu’elle passait l’épreuve orale de travaux pratiques – sciences industrielles, ainsi que les suites de cette explosion, l’ont fortement perturbée et l’ont empêchée de subir cette épreuve dans des conditions normales. En effet, d’une part, l’incertitude lié à l’évènement en cours a créé chez elle un stress important ; d’autre part, en raison de cette perturbation, un examinateur a oublié de débloquer son poste informatique durant l’épreuve, lui faisant perdre du temps ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas établi que le jury du concours a été composé régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le groupement d’intérêt public Concours commun Mines Ponts (GIP CCMP), représenté par la SCP Paetzold associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car les décisions en cause ont été entièrement exécutées, et le recours au fond est lui-même irrecevable en l’absence de production des décisions attaquées ;
— à titre subsidiaire, la requête ne présente pas un caractère urgent, et aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 16 août 2023, sous le numéro 2319203, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Me Foucard, pour Mme B, présente, qui reprend et développe ses écritures ;
— Me Ribadeau-Dumas et Me Billotey, pour le GIP CCMP, en présence de M. A D, directeur général du GIP CCMP, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en classe préparatoire des grandes écoles au lycée Déodat de Séverac à Toulouse, s’est présentée dans les locaux de l’écoles des mines de Paris aux épreuves orales de travaux pratiques de sciences industrielles (TP PSI-SI), en vue d’être admise à l’institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SUPAERO), école d’ingénieur membre du groupement d’intérêt public concours commun mines ponts (GIP CCMP). Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des délibérations par lesquelles le jury de concours commun « Mines-Ponts » a proclamé, le 19 juillet 2023, les résultats d’admissibilité et d’admission au concours ouvert au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, Mme B fait valoir que le jour du passage de l’épreuve orale de travaux pratiques – sciences industrielles, une forte explosion s’est produite rue Saint-Jacques à Paris, à moins de 500 mètres du lieu où se déroulait cette épreuve, suivie d’odeurs de gaz et du bruit de sirènes. Elle soutient que cet évènement l’a fortement perturbée et a créé une rupture d’égalité avec les autres candidats, alors qu’il ne lui a manqué que quelques points pour intégrer l’ISAE-SUPAERO.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’épreuve orale en cause a eu lieu de 14h15 à 17h45 et que l’explosion est survenue à 16h55, soit près de la fin de l’épreuve, Mme B ayant à ce moment-là déjà été interrogée au moins à trois reprises par les membres du jury d’examen et étant en train de travailler le quatrième pôle de l’épreuve qui en comportait cinq. En outre, s’il ne peut être nié que l’explosion et surtout les sirènes des très nombreux véhicules de pompiers appelés sur les lieux du sinistre ont été entendues des candidats, dont Mme B, les éléments produits par cette dernière, se fondant principalement sur son propre témoignage, ne remettent pas en cause l’attestation d’un des examinateurs de l’épreuve indiquant que ni lui ni ses collègues n’ont échangé avec les candidats sur l’évènement en cause et que l’atmosphère dans la salle d’examen, même après la déflagration, n’était pas différente des autres journées. Aucun élément dans la présente instance ne vient par ailleurs établir que l’interaction entre Mme B et les examinateurs aurait été perturbée à raison de l’explosion, notamment que le temps d’attente pour débloquer un des pôles aurait été causé par cet évènement et non par le fonctionnement normal de l’épreuve au cours de laquelle les examinateurs doivent intervenir auprès de plusieurs candidats. Eu égard à ces éléments, et même en l’absence de communication de la grille individuelle d’évaluation de Mme B, le moyen tiré de ce que l’égalité de traitement entre Mme B et les candidats n’ayant pas vu leur épreuve perturbée par l’explosion du 24 juin 2023 n’a pas été respectée n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées. Il en va de même, compte tenu des éléments produits en défense, s’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni la satisfaction de la condition d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GIP CCMP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d’intérêt public du concours commun Mines Ponts (GIP CCMP) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au groupement d’intérêt public concours commun Mines Ponts (GIP CCMP).
Fait à Paris, le 15 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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