Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2401358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Bayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation de séjour à titre temporaire l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 6 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture a été fixée au 6 novembre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 6 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 17 mars 1977 à Sidjou-Djimani (Union des Comores), a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est père de six enfants, nés en 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2022, dont quatre sont scolarisés sur le territoire mahorais. Sa fille née en 2015 est polyhandicapée et présente notamment des lésions cérébrales importantes, une tétraplégie spastique ainsi qu’une épilepsie, pour lesquels elle bénéficie d’une lourde prise en charge consistant notamment en des soins de kinésithérapie, d’ergothérapie, de rééducation, de neuropédiatrie, de toxinothérapie, et nécessitant un lourd appareillage et des traitements médicamenteux constitués de Keppra et de Dépakine. Son père a ainsi bénéficié de dix-neuf autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Si le préfet, pour refuser le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024 mentionnant l’existence d’un traitement adapté dans son pays d’origine, il ressort toutefois des attestations médicales produites par le requérant que les différents soins nécessités par l’état de santé de sa fille ne sont pas disponibles aux Comores, le préfet n’apportant par ailleurs aucun élément de nature à expliquer le caractère défavorable de l’avis de l’OFII après la délivrance à M. B… A… de dix-neuf autorisations provisoires de séjour depuis 2016. Par suite, M. B… A… est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, M. B… A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de Mayotte doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 31 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Corse ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Royaume d’espagne ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.