Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
est entaché d’erreurs de fait ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2024 ;
- la décision fixant le pays de renvoi :
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la demande de suspension est justifiée en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Souty, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante rwandaise née le 7 décembre 1993, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2022, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges et valable du 25 août 2022 au 29 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 6 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que la requérante n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de l’arrêté attaqué doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de son époux, un compatriote dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024 et dont la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2024. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés, ni une insertion sociale et professionnelle en France alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle est restée jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de l’erreur de fait ne peuvent davantage être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: / 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: (…) ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2o du présent article; / (…)./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet en défense que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée par décision du 27 décembre 2024, notifiée le 13 janvier 2025. En application des dispositions précitées des articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu’à cette date. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’à la date à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, postérieure à la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle disposait encore du droit de se maintenir en France, la circonstance que Mme B… a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2025 étant sans incidence. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français tel que prévu par les dispositions précitées.
En second lieu, la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen de sa demande d’asile n’étant pas illégale, Mme B… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire litigieuse par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2024.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B…, de nationalité rwandaise, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Rwanda au regard des persécutions dont a été victime sa famille du fait de ses origines ethniques et des convictions politiques dissidentes de son époux, résultant d’une part, de la nomination de celui-ci en tant que vice-coordonnateur de la section France du Congrès national Rwandais depuis le 30 novembre 2024, et d’autre part, du détournement en septembre 2025 de la loi relative à la gestion des biens abandonnés par leurs propriétaires s’agissant de la propriété des deux époux au Rwanda et confiée par mandat à la mère de son mari. Toutefois, en se bornant à produire des attestations établies par des proches et des membres du congés national Rwandais, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Aux termes de la décision attaquée, Mme B… ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de l’intéressée doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 de ce code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ». Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
Mme B… a saisi le 5 février 2025 la Cour nationale du droit d’asile d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… n’a pas démontré devant le tribunal avec un degré suffisant de certitude que son éloignement vers le Rwanda l’exposera à des risques pour sa personne, il est en revanche établi que, quel qu’en soit le motif, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas eu connaissance, lorsqu’il a statué sur sa demande de réexamen le 27 décembre 2024, de la nomination de son époux en tant que vice-coordonnateur de la section France du Congrès national Rwandais depuis le 30 novembre 2024 et de ses activités militantes sur le territoire national au sein de cette formation d’opposition au gouvernement rwandais. Il ne peut être exclu que cette nomination soit susceptible d’influer sur l’appréciation par la Cour nationale du droit d’asile saisie d’un recours contre la décision d’irrecevabilité de l’office. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît la garantie d’être entendu personnellement par la Cour nationale du droit d’asile afin de savoir si des craintes peuvent être raisonnablement éprouvées en cas de retour au Rwanda du fait de la répression des opposants au régime est, dans les circonstances de l’espèce, fondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Souty, conseil de Mme B…, de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il interdit à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime est suspendu soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur le recours introduit le 5 février 2025 à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2024, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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