Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2313309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A… C…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à son engagement et a refusé de procéder à sa titularisation ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de procéder à sa titularisation à compter du 1er avril 2023 ;
3°) de condamner l’AP-HP à indemniser ses préjudices à hauteur de 10 000 euros en raison de l’illégalité fautive de la décision du 27 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986, reprises aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors qu’en application de ces dispositions, elle aurait dû être titularisée à compter du 1er avril 2023 en raison de la reconnaissance, à compter du 26 octobre 2021, de sa qualité de travailleur handicapé ;
- elle est contraire au principe d’égalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été recrutée le 3 avril 2018 par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité d’agent contractuel, sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 alinéa 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, afin d’occuper temporairement un poste d’agent administratif. Postérieurement à son engagement, elle s’est vue reconnaître, par une décision du 26 octobre 2021 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, le statut de travailleur handicapé. Son contrat d’engagement a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle la relation de travail a pris fin en raison du refus par l’intéressée d’un nouveau renouvellement, estimant qu’elle devait pouvoir bénéficier d’une titularisation au titre de son statut de travailleur handicapé. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a mis fin à son engagement et a implicitement refusé de procéder à sa titularisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Si l’AP-HP fait valoir en défense que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante sont irrecevables faute d’avoir introduit une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, il résulte de l’instruction que cette formalité a été régulièrement accomplie par un courrier du 17 mars 2025, notifié le 20 mars 2025. En l’absence de réponse de l’administration à ce courrier, une décision implicite de rejet est née le 20 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante sont recevables, et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C… soutient que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la combinaison de l’arrêté directorial n° 75-2022-07-05-00014 du 5 juin 2022 et de l’arrêté du 11 avril 2023 du directeur général de l’AP-HP que M. B… D…, adjoint au directeur des ressources humaines, était bien compétent pour adopter la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’AP-HP a implicitement refusé de procéder à sa titularisation à compter du 31 mars 2023, alors même que les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986, reprises aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, prévoient une voie spéciale de titularisation pour les agents contractuels en situation de handicap et qu’en ce sens, l’AP-HP a méconnu le principe d’égalité.
6. D’une part, aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, devenu l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. dans sa version applicable au litige ». :
7. D’autre part, les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 ont été reprises par les dispositions des articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 352-1 du code général de la fonction publique : « Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article L. 321-1 ou du 4° de l’article L. 321-3. » Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ». : Il résulte de ces dispositions que pour être recrutées en tant qu’agent titulaire, les personnes reconnues travailleurs handicapés doivent, d’abord, être recrutées en tant que travailleurs handicapés, en qualité d’agent contractuel, pour une période d’un an renouvelable une fois, puis, à l’issue de cette période, être reconnues aptes à l’exercice de la fonction.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été engagée le 3 avril 2018 par l’AP-HP sur le fondement de l’article 9-1 alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 en qualité d’adjoint administratif, sur un poste vacant de secrétaire médicale. Il n’est pas contesté que les renouvellements successifs de son contrat à durée déterminée sont ensuite constamment intervenus en application de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, devenu l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique précité, et non en application des dispositions de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986, devenu les articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique. A cet égard, si l’AP-HP a proposé à Mme C…, par un courrier du 17 mars 2022, la signature d’un nouveau contrat sur le fondement de ces dernières dispositions, il n’est pas contesté que l’avenant effectivement signé le 7 avril 2022, a renouvelé son contrat sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 sur le fondement de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986.
9. Par ailleurs, les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, devenues les articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, ne créent pas un droit à une titularisation en faveur des agents non-titulaires qui rempliraient les conditions requises pour pouvoir présenter une candidature dans le cadre des voies de recrutement dérogatoires qu’elles instaurent. Ainsi, en dépit de la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… bénéficiait du statut de travailleur handicapé reconnu par une décision du 26 octobre 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait dû procéder à sa titularisation à compter du 1er avril 2023.
10. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance du principe d’égalité et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, de même que celles à fin d’indemnisation et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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