Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 juin 2023, n° 2005973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2005973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la SAS EG Retail France, représentée par la SELARLU Lagrange avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le président de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la délibération du 15 mai 2019 de la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile de France-Est portant avertissement ou, à titre subsidiaire, de limiter la sanction prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; d’une part, l’information du procureur de la république par les agents du CNAPS de la mise en œuvre d’une visite de contrôle du 19 juillet 2016 telle qu’exigée par l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure n’est pas établie ; d’autre part, la remise du procès-verbal du contrôle ne peut être considérée comme ayant été effectuée immédiatement à l’issue de ce contrôle dès lors qu’une audition administrative est intervenue postérieurement pour compléter les constats de manquements présumés, en méconnaissance des dispositions des articles L.634-1 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ;
— la commission nationale d’agrément et de contrôle a méconnu le principe du contradictoire et du droit à un procès équitable en fondant sa décision sur des déclarations du responsable de site recueillies postérieurement à la procédure de contrôle, auprès d’une tierce administration, communiquées aux membres de la commission en méconnaissance de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration et en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’aucun des salariés de la société n’exerce d’activité de sécurité privée et qu’ainsi, elle ne peut se voir appliquer les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-9 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la SAS EG Retail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Safatian, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS EG Retail est propriétaire et exploite un dépôt pétrolier, installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), situé 5 rue Tortue à Vitry-sur-Seine. Le site a fait l’objet d’un contrôle diligenté le 19 juillet 2016 par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). A l’issue de ce contrôle, la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France – Est (CLAC) a sollicité l’avis du CNAPS quant à la définition de l’activité de sécurité privée sur un site Seveso, puis, par une délibération du 15 mai 2019, a prononcé un avertissement à l’encontre de la SAS EG Retail. Cette société a contesté la sanction qui lui a été infligée à l’occasion d’un recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une délibération du 6 février 2020, la CNAC a rejeté ce recours et a prononcé un avertissement à l’encontre de la société requérante. La SAS EG Retail demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, applicable aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif en vertu du I de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ». Enfin, aux termes de l’article 1er de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire : « I.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ».
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 3 que c’est seulement lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus que son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020.
5. Le CNAPS soutient que la requête de la SAS EG Retail est irrecevable pour être tardive du fait que le délai de saisine du tribunal administratif pour exercer le recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative est expiré. A supposer même que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 11 février 2020 qui serait, ainsi qu’il est soutenu en défense, la date de notification de la délibération attaquée, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette délibération aurait normalement dû expirer pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus prévue à l’article 1er de l’ordonnance précitée. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 31 juillet 2020, soit moins de deux mois après la fin de cette période, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. "
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ». Aux termes de l’article L.114-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées ».
8. Lorsqu’elle est saisie d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code de la sécurité intérieure, la commission nationale d’agrément et de contrôle doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu du fait que les décisions susceptibles d’être prises par la Commission nationale d’agrément et de contrôle sont soumises au contrôle de pleine juridiction du juge administratif, la circonstance que la procédure suivie devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 6, n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable. Cependant, et alors même que la commission nationale d’agrément et de contrôle n’est pas une juridiction au regard du droit interne, l’application du principe des droits de la défense, rappelé par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne est requise pour garantir, dès l’origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats. Dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de l’organisme en cause, être utilement invoquée à l’appui d’un recours formé, devant le juge administratif, à l’encontre d’une de ses décisions.
9. Il résulte des énonciations de la délibération du 6 février 2020 que la sanction a été prononcée au motif, notamment, que le responsable du dépôt pétrolier de Vitry-sur-Seine aurait reconnu, lors d’une commission de suivi de site du 8 avril 2019 présidée par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne et indépendante du CNAPS, que « certains salariés avaient assuré la surveillance de toute présence suspecte dans la rue pour prévenir tout blocage éventuel ».
10. La société requérante fait valoir, sans être utilement contestée, que le compte rendu de réunion du comité de suivi du 8 avril 2019 n’a pas été communiqué dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle. Il est, par ailleurs, constant que la délibération du 15 mai 2019 de la commission locale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France – Est réunie en formation disciplinaire le 21 décembre 2018 et prononçant un avertissement à l’encontre de la société requérante a été prise à l’issue de la procédure de contrôle conduite par le CNAPS qui a pris fin le 4 novembre 2016. Dans ces conditions, en se fondant sur des déclarations du responsable du dépôt pétrolier de la société requérante formulées dans le cadre d’une réunion organisée par une administration distincte du CNAPS postérieurement à la procédure de contrôle et à la tenue de la réunion en formation disciplinaire de la commission locale d’agrément et de contrôle, et sans que le compte-rendu de la réunion ait été préalablement communiqué à la SAS EG Retail, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a infligé à cette dernière une sanction à l’issue d’une procédure ayant porté atteinte aux droits de la défense garantis par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. La méconnaissance du principe du contradictoire entache d’irrégularité l’ensemble de la procédure engagée devant le CNAPS et affecte l’instruction qui a été suivie. Elle impose, dans ces conditions, à l’autorité administrative de reprendre l’ensemble de la procédure si elle entend adopter une nouvelle sanction. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la délibération du 6 février 2020 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la SAS EG Retail et a confirmé la sanction prononcée par la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS EG Retail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au Conseil national des activités privées de sécurité une somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS EG Retail et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 6 février 2020 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la SAS EG Retail et a confirmé la sanction prononcée par la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est à son encontre, est annulée.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à la SAS EG Retail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS EG Retail et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Morisset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. B La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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