Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A forme opposition au titre exécutoire émis le 25 mars 2025 émis par le département de l’Isère pour le recouvrement d’une somme d’un montant de 15 003,04 euros relatif à une récupération d’une créance d’aide sociale sur la succession de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 351-3 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles qui détermine les conditions dans lesquelles les prestations d’aide sociale peuvent faire l’objet d’un recours en récupération par la collectivité qui les a financées : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / (). « . L’article L. 134-3 du même code dispose que » Le juge judiciaire connaît des litiges : / 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs au recouvrement des sommes demandées à des particuliers mettant en cause les bénéficiaires de l’aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d’autres personnes en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale. Ainsi, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A, qui est domiciliée à Mions dans le Rhône (69780) doit être transmise en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, dans le ressort duquel demeure la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Lyon.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le président,
J-P. Wyss
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