Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2300129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Delthil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et tous éléments de toute catégorie sous trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir répondu à la demande d’observations du 22 juillet 2020 car il n’a pas pu retirer le pli pour des raisons légitimes ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il n’est pas dangereux ; de plus, les faits étant anciens, ils n’auraient pas dû donner lieu à la mesure contestée, en application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 avril 2019 ; en outre, il peut bénéficier de la réhabilitation prévue par l’article 133-13 du code pénal ; son comportement et son engagement au service de la nation postérieurs aux faits de 2014 sont exemplaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Delthil représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 22 juillet 2020, la préfète de la Gironde a invité M. A à présenter, sous quinze jours, ses observations sur la possibilité de lui ordonner de se dessaisir de ses armes et munitions et l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. A n’a pas retiré le pli. Le 1er septembre 2022, la préfète a pris à son encontre un arrêté lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A a formé un recours gracieux reçu le 14 octobre 2022 auquel il n’a pas été répondu. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () "
3. La préfète a fondé sa décision de dessaisissement d’armes et munitions sur l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure eu égard au comportement passé de M. A, estimant qu’il faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui ou pour lui-même en raison de la commission par l’intéressé de faits de vol aggravé et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu entrepôt en 2014. S’il n’est pas contesté que ces faits ont donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 janvier 2016, il s’agissait d’une peine modérée de 100 heures de travaux d’intérêt général, ils sont anciens à la date de l’arrêté et ils n’ont donné lieu à aucune réitération. Dans ces conditions, en ordonnant à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions, la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de détention et d’acquisition d’armes et munitions, le retrait de la validation du permis de chasse ainsi que l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes prononcée dès le courrier du 22 juillet 2020.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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