Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 janv. 2026, n° 2505471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie l’a licenciée pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au CHU Amiens Picardie de réexaminer sa situation et d’établir et de lui communiquer dans les plus brefs délais, les documents de fin de contrat, tels que l’attestation destinée à France Travail, son solde de tout compte et son état de congés non pris ou l’attestation correspondante afin qu’elle puisse prétendre au versement de compléments de revenus tels que les allocations de chômage et l’ARE ;
3°) de mettre à la charge du CHU Amiens Picardie la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision la prive des indemnités qu’elle pourrait recevoir du fait de sa perte d’emploi ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- son signataire n’avait pas de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu des délais effectifs qui lui ont été donnés pour rejoindre son poste ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’avait plus de lien contractuel avec le CHU après le 30 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le CHU Amiens Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A… à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la rupture du contrat est à l’initiative de Mme A… et qu’elle n’a donc aucun droit à des indemnités de chômage ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mme A… a demandé l’aide juridictionnelle le 9 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505574, enregistrée le 22 décembre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 janvier à 14 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Me Delort, représentant Mme A…, qui indique demander le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations orales de Me Bechir, représentant le CHU Amiens Picardie ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été employée par le CHU Amiens Picardie en tant qu’attachée de recherche clinique dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 24 mars au 30 septembre 2025. A l’issue de ce contrat, Mme A… a demandé au CHU de lui délivrer les divers documents de fin de contrat lui permettant notamment de solliciter une indemnisation chômage par France Travail, ce à quoi l’établissement s’est refusé, considérant que le renouvellement de son contrat avait été proposé à Mme A…, que celle-ci l’avait accepté et que par suite, en ne se présentant pas à son poste à partir du 1er octobre 2025, elle était en situation d’absence injustifiée puis d’abandon de poste. Une première décision de placement en absence injustifiée a été prise le 22 octobre 2025 contre laquelle Mme A… a présenté un recours gracieux le 3 novembre 2025. Puis, après deux mises en demeure restées sans effet, le CHU a décidé de licencier Mme A… pour abandon de poste. C’est cette décision dont la requérante demande la suspension et dont elle soutient, pour justifier d’une urgence à statuer sur sa demande, qu’elle la prive de la possibilité de percevoir des indemnités de chômage et la place ainsi dans une situation financière telle qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois, s’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mme A… a accepté le renouvellement de son contrat et si le CHU ne peut considérer que tel serait le cas au motif qu’au cours de l’entretien d’évaluation de l’agente, qui s’est déroulé le 6 août 2025, celle-ci aurait coché la case « oui » à la question « accepteriez-vous le renouvellement de votre contrat », ou au motif qu’il aurait envoyé, sans pouvoir l’établir, un exemplaire du contrat à signer à Mme A… le 18 septembre 2025, il n’en demeure pas moins que le CHU Amiens Picardie a exprimé de façon non équivoque et répétée la volonté de renouveler le contrat de Mme A… avant et après son échéance. Il l’a fait aussi bien par son courrier du 18 septembre 2025 déjà évoqué, que dans des courriels échangés le 3 octobre 2025 avec la requérante dont il produit la copie à l’instance ou en considérant que Mme A… continuait à faire partie de ses effectifs au-delà du 30 septembre 2025, en qualifiant son absence d’injustifiée puis d’abandon de poste. Dans ces conditions, dès lors que Mme A… a également constamment maintenu sa volonté de ne pas renouveler le contrat malgré les sollicitations de l’établissement et n’établit nullement qu’une circonstance quelconque justifierait ce refus, en dehors de la vague évocation, à l’audience, de difficultés dans son travail, qui est contredite par l’avis qu’elle avait donné sur ce renouvellement lors de son évaluation, la requérante doit être regardée comme s’étant mise elle-même dans la situation de perdre des revenus qui lui étaient assurés et qu’elle invoque désormais pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite et les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHU Amiens Picardie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocat de la requérante la somme que celui-ci réclame en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le CHU Amiens Picardie au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CHU Amiens Picardie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie.
Fait à Amiens, le 15 janvier 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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