Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mars 2023 enregistrée le 8 mars 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de La Réunion le 15 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2022, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2015 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juillet 2015, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B…, ressortissant comorien né le 29 mars 1985 à Chandra (Union des Comores) et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination son pays d’origine. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 décembre 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 15 mars 2024 au 15 avril 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du même code, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… qui se prévaut de sa présence sur le territoire de Mayotte depuis 2007 est le père d’une enfant qui vit en métropole et qui y est scolarisée, celle-ci vivant avec sa mère, titulaire d’une carte de résidente. S’il produit les titres de séjour de son frère et de sa sœur, il ne se prévaut d’aucun lien d’une intensité ou d’une stabilité particulière avec ces derniers et les témoignages établissant que ses intérêts matériels et moraux sont en France, sont ultérieurs à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire national où M. A… n’allègue pas disposer de perspectives professionnelles, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en date de 2015, méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… établit avoir déposé plusieurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié, il ressort des pièces produites par le requérant que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande en 2009. En outre, s’il mentionne qu’il est persécuté en mer par la gendarmerie maritime de Mayotte, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait exposé à un risque au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre d’Etat chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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