Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2304441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Benoit et Associés – Mandataires judiciaires (ci-après « société Benoit et associés »), représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 88 201,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de Bordeaux Métropole ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Étanchéité, elle détient sur Bordeaux Métropole une créance d’un montant 88 201,82 euros TTC correspondant au solde du marché d’étanchéité de l’école Léon Blum de Cenon et du marché à bons de commande des chantiers de la plaine des sports Colette Besson, des gymnases Chartrons et Barbey et des crèches Argonne-Saint Genès, Barraud et des grands parcs.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive compte tenu de l’expiration d’un délai d’un an suivant la naissance de la décision implicite de rejet, née le 15 décembre 2021, portant rejet de la demande de paiement, en application de la jurisprudence n° 387763 d’assemblée du Conseil d’État du 13 juillet 2016 ;
- le cas échéant, il y aurait seulement lieu de la condamner à verser la somme de 38 360,46 euros TTC, au titre du marché portant sur la réfection de l’étanchéité de l’école élémentaire Léon Blum, correspondant au solde du décompte général définitif incluant la retenue de garantie de la situation n° 2 (qui avait été omise) ;
- les autres marchés ont été passés par la commune de Bordeaux, qui est seule redevable des montants concernés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 17 décembre 2018, Bordeaux Métropole a confié à la société Aquitaine Étanchéité la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’école élémentaire Léon Blum à Cenon, pour un montant de 182 400 euros TTC. Les travaux correspondants ont été réceptionnés avec réserves le 30 août 2019. Le décompte général définitif signé le 7 décembre 2020 fait ressortir un solde de 38 360,46 euros TTC au crédit de cette société. La commune de Bordeaux a confié à la même société le lot n° 3-3 « étanchéité – sport/crèches/écoles Bordeaux 2 » d’un accord-cadre à bons de commande portant sur des travaux d’entretien d’aménagement et de mise en conformité d’équipements municipaux. Dans ce cadre, celle-ci a réalisé les travaux d’étanchéité de la plaine des sports Colette Besson, de la crèche Argonne-Saint Genès, du gymnase Barbey, de la crèche des grands parcs et de la crèche Barraud. Par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Étanchéité et a désigné la société Benoit & Associés, en la personne de Me Olivier Benoit, en qualité de mandataire liquidateur. Par une ordonnance du 2 avril 2021, le tribunal de commerce a désigné Me Ferrando en qualité d’expert, avec pour mission de procéder à l’arrêt des chantiers, d’établir les comptes entre les parties et d’intervenir sur les chantiers faisant l’objet de réserves. Cet expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2021, qui fait état d’un reste à percevoir de 45 433,92 euros TTC au débit de Bordeaux Métropole et de 42 768,90 euros TTC au débit de la commune de Bordeaux. La demandé, notifié le 15 octobre 2021, par laquelle la société Benoit et associés a demandé à Bordeaux Métropole de lui verser la somme totale de 88 201,82 euros a été rejetée implicitement. Par la présente requête, la société Benoit et associés demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser cette somme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En vertu du 3ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours de deux mois prévu au 1er alinéa de cet article n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. Par suite, Bordeaux Métropole ne saurait utilement invoquer la jurisprudence qui fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle lorsque ce délai de deux mois n’a pas commencé à courir, qui ne s’applique donc pas aux recours formés entre les parties à un contrat.
Sur les sommes dues :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du décompte général et définitif du marché de réfection de l’étanchéité de l’école élémentaire Léon Blum de Cenon conclu entre Bordeaux Métropole et la société Aquitaine Étanchéité du 7 décembre 2020, que le montant révisé de ce marché s’établit à 178 704,80 euros HT, soit 214 445,76 euros TTC, et que Bordeaux Métropole a versé des acomptes à hauteur de 146 737,75 euros HT, soit 176 085,30 euros TTC. Ainsi, le solde du marché s’établit à 38 360,46 euros TTC au crédit de la société titulaire. Il ressort en outre du rapport d’expertise susmentionné que cette somme n’a pas été versée à la société Aquitaine Étanchéité, ce dont convient Bordeaux Métropole en défense. En outre, ce décompte général mentionne également l’existence d’une retenue de garantie d’un montant de 7 073,46 euros, que Bordeaux Métropole s’est engagée à rembourser par un courriel du 9 décembre 2020. Cette métropole n’établissant ni même ne soutenant qu’elle aurait effectivement procédé au remboursement de cette retenue, il y a lieu de condamner Bordeaux Métropole à verser à la société Benoit et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Étanchéité, la somme de 45 433,92 euros TTC.
En second lieu, par un accord-cadre n° 2019-E0032M, le lot n° 3.3 « Étanchéité : sport / crèches /écoles Bordeaux 2 » portant sur des travaux d’entretien, d’aménagement et de mise en conformité de ces équipements, notifié le 7 mars 2019, a été confié à la société Aquitaine Étanchéité par la « ville de Bordeaux », identifiée comme « acheteur » en son article 1 et seule propriétaire des crèches, écoles et gymnases concernés. La circonstance que cet accord a été signé par le représentant de Bordeaux Métropole, qui a également notifié l’avis d’attribution, demeure sans incidence sur l’identité des parties à cet accord-cadre dès lors que Bordeaux Métropole a agi au nom et pour le compte de la commune de Bordeaux en vertu du mandat que lui avait confié cette dernière qui est ainsi seule débitrice du solde de ce marché. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Bordeaux Métropole à lui verser la somme correspondante de 42 767,90 euros TTC.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il résulte de l’instruction que les dépens sollicités concernent l’expertise diligentée par une ordonnance de tribunal de commerce de Toulouse du 2 avril 2021, dans le cadre du jugement de liquidation judiciaire de la société Aquitaine Étanchéité. Pas suite, les conclusions tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge de Bordeaux Métropole dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Benoit et associés en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamnée à payer la somme de 45 433,92 euros TTC à la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aquitaine Étanchéité.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera à la société Benoit et associés une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Benoit et Associés – Mandataires Judiciaires, et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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