Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 24 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Meuse l’a maintenu en centre de rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’une erreur de droit sur l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont incompatibles avec l’article 8.3 de la directive 2013/33/UE ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ; il justifie de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate commise d’office représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne que son incarcération a fait obstacle à ce qu’il se présente lors de l’audience à la cour nationale du droit d’asile en 2023 et qu’il n’a été informé qu’à sa levée d’écrou de la persistance des menaces exercées par un narcotrafiquant récemment sorti de prison ;
les observations de M. C…, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant n’a effectué aucune démarche pendant les trois années de son incarcération et qu’il n’a formulé aucune observation à la perspective de son éloignement dont il a été informé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 13 mai 1999, de nationalité malgache, est entré en France le 27 juillet 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 31 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 décembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Il a été écroué entre le 17 novembre 2023 et le 21 janvier 2026 à la suite de sa condamnation à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, par jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou. Le 28 novembre 2025, le préfet de la Meuse a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, qui lui a été notifié le 1er décembre 2025. A sa sortie d’écrou, le préfet de la Meuse l’a placé en rétention administrative. Le 23 janvier 2026, M. A… a déposé auprès du chef du centre de détention une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Meuse l’a maintenu en rétention administrative.
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 105 de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…)».
S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2025, le préfet de la Meuse a informé M. A…, alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Montmédy (Meuse), qu’il allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et l’a mis à même de présenter des observations. Le 1er décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité lui a été notifiée. Alors que la demande d’asile de M. A… a été rejetée le 31 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 11 décembre 2023 par la cour nationale du droit d’asile, le requérant n’a déposé sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention que le 26 janvier 2026. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun élément nouveau permettant de démontrer la réalité et l’actualité des risques qu’il soutient encourir dans son pays d’origine, susceptible de justifier une telle demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile était formulée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il justifierait de garanties de représentation et ne présenterait pas de risque de fuite dès lors que la décision contestée, pris en application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas subordonnée à l’absence de garanties de représentation suffisantes et de risque de fuite mais est prononcée lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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