Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2514777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 000 euros à verser au requérant ;
5°) d’ordonner toutes mesures utiles.
Il soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation et d’un vice de procédure substantiel, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 21 de la directive 2013/33/UE, son article 20 paragraphe 5 et est manifestement disproportionnée alors qu’il est dans une situation de vulnérabilité et a subi des violences graves ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé qui n’a pas commis de manquements à ses obligations ;
les ressortissants afghans se trouvent dans une situation particulière qui doit être intégrée dans l’appréciation de la vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 1er décembre 2005, de nationalité afghane, demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…); 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
4. La décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux entretiens de vulnérabilité les 9 mai 2025 et 30 septembre 2025 ainsi que d’un avis du médecin de l’OFII du 20 octobre 2025 lequel a retenu une priorité 1 pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence d’examen individuel approfondi et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 cité au point précédent doit être écarté. En tout état de cause, le requérant a reçu en mains propres le 2 octobre 2025 la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il n’a pas manqué à ses obligations, qu’il a coopéré avec les autorités françaises, qu’il n’a opposé aucune résistance au transfert, qu’il a présenté des « documents démontrant que son transfert émanait de la préfecture de Marseille » qu’il n’a reçu aucune information en Croatie quant à ses droits et qu’il a été victime de violences policières caractérisées. Toutefois, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce ni élément probants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des assertions du requérant, qu’il a été transféré en Croatie, Etat membre responsable de l’examen demande d’asile, après avoir demandé l’asile en France et qu’il n’y a pas déposé de demande d’asile auprès des autorités croates. Il n’étaye en aucune façon les démarches qu’il aurait tentées mais n’aurait pu effectuer dans ce pays. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 citées au point 3 de ce jugement doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Ces textes ont été transposés en droit interne notamment par les articles cités au point 3 de ce jugement. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Le requérant, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité parce qu’il a subi des violences graves et en raison de son parcours migratoire, en tant qu’Afghan. Il ne produit toutefois aucun élément ni aucune pièce au soutien de ses allégations et demeure particulièrement imprécis sur les raisons pour lesquelles il doit être regardé comme vulnérable. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2013/33/UE et de la disproportion de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de transférer le requérant en dehors de la France. D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte directe et grave à sa dignité humaine sans étayer ses propos par des pièces probantes, le requérant n’établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, étant rappelé que la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de le priver d’une prise en charge et que le requérant peut avoir recours aux structures locales d’aide, dont notamment le dispositif d’hébergement d’urgence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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