Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2519984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kessentini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a refusé de l’inscrire au concours des épreuves de validation des connaissances (EVC) au titre de la session 2025 par la voie interne ;
2°) d’enjoindre à l’ARS d’Ile-de-France de réexaminer sa situation et de lui accorder l’accès à la voie interne du concours des épreuves de validation des connaissances (EVC) au titre de la session 2025, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, l’ARS d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet de la demande tendant au versement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, l’ARS d’Ile-de-France.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme B…, ressortissante tunisienne, qui bénéficie d’une attestation d’exercice provisoire de la profession de médecin en application de l’article L. 4221-2-1 du code de la santé publique et exerce en tant que praticien attaché contractuel temporaire, a demandé à être inscrite au concours des épreuves de validation des connaissances (EVC) au titre de la session 2025 au titre de la voie interne. Par la décision du 29 août 2025 dont elle demande la suspension, l’ARS d’Ile-de-France a refusé de l’inscrire au titre de la voie interne, au motif qu’elle n’en remplirait pas les conditions, et a transféré son dossier au titre de la voie externe.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, et au vu, selon l’ARS d’Ile-de-France, des pièces complémentaires versées à l’appui de la requête de Mme B…, la requérante a été admise à concourir aux EVC au titre de la voie interne. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de Mme B….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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