Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2203017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 mars 2022, le 20 juin et le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision préfectorale du 19 aout 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant rwandais, né le 2 janvier 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de l’Yonne, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 19 aout 2021. M. C a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 15 octobre 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision préfectorale.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision préfectorale du 5 octobre 2021, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par M. C doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours du requérant et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable du 04/02/2016 au 04/10/2016.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C, qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Sens, à payer une amende de 300 euros pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable du 04/02/2016 au 04/10/2016. S’il soutient que cette infraction a été commise par une personne qui aurait usurpé son identité, il ne produit toutefois, à l’appui de cette allégation, après avoir déposé plainte, le 16 avril 2020, pour usurpation d’identité, qu’un avis de classement à victime postérieur à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité, et un courrier d’annulation de 24 amendes forfaitaires majorées SNCF et RATP sans aucune précision ni référence, également postérieur à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C a payé l’amende à laquelle il a été condamné, le 6 décembre 2017. Par suite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision d’ajournement sur le motif tiré du comportement de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction de réexaminer sa demande de naturalisation ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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