Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 déc. 2025, n° 2503891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige ayant pour objet un « recours administratif suite à dette CAF de la Nièvre ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. Lorsque un organisme chargé de gérer les prestations sociales décide de récupérer des paiements indus de ces prestations, au nombre desquelles figurent notamment les aides personnelles au logement et l’allocation de rentrée scolaire, et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’autorité compétente de cet organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie.
3. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En second lieu, compte tenu de son office, rappelé au point 3, il appartient également au juge de la remise gracieuse d’une dette sociale d’apprécier si les modalités de remboursement de la dette qui ont été prévues apparaissent supportables, à la date à laquelle il statue, au regard de la capacité contributive du débiteur. Il lui revient ainsi, le cas échéant, de fixer des modalités de remboursement adaptées à la situation du débiteur en renvoyant à l’administration concernée le soin de les mettre en œuvre dans des conditions qu’il détermine.
Sur le litige soumis par Mme A… :
5. Par une décision du 30 septembre 2025, la CAF de la Nièvre a rejeté la demande présentée par Mme A… tendant à la modification du plan de remboursement d’une dette sociale -concernant des paiements indus d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnalisée au logement- qu’elle avait contractée auprès de cet organisme, et qui s’élevait alors à 610,57 euros, en estimant que sa capacité contributive lui permettait de rembourser le solde de sa dette en trois échéances fixées à 222,95 euros, 222,95 euros et 164,97 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision en exerçant son office défini au point 4.
6. Il est vrai qu’au regard des charges et des ressources mensuelles évaluées par l’intéressée dans sa requête -lesquelles n’étaient cependant corroborées par aucune pièce justificative-, la capacité contributive de Mme A… apparaissait faible et le remboursement du solde de sa dette sociale aurait sans doute pu opportunément être effectué au regard d’un échéancier de paiement comprenant entre six ou huit mensualités et fixant un montant de remboursement mensuel compris entre 80 euros et 100 euros par mois.
7. Toutefois, compte tenu du délai d’instruction minimal d’un dossier contentieux, il n’était pas envisageable de soumettre la requête de Mme A… au contradictoire et de prévoir un audiencement de ce dossier avant le mois de décembre 2025. Dès lors, compte tenu des échéances fixées par la CAF et du montant limité de la dette, il n’était pas possible de juger cette affaire en temps utile afin de permettre, le cas échéant, une modification du plan de remboursement.
8. A la date de la présente ordonnance, Mme A… a remboursé la totalité de sa dette par la voie de retenues qui ont été pratiquées sur d’autres prestations sociales qu’elle perçoit. Sa demande tendant à la mise en place d’un échéancier de paiement de sa dette plus adaptée à sa capacité contributive est donc désormais privée d’objet. Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 8 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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